Allegato rapporto
Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine
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2 Il donne à la personne concernée la possibilité de consulter le dossier et de s’exprimer quant à la sanction. Il n’est possible de lui refuser de consulter le dossier que si d’importants intérêts publics ou privés le requièrent.
3 La décision de retrait doit être motivée et notifiée par écrit à la personne concernée. Elle doit traiter les principales objections de ladite personne et contenir une indication des voies de droit. Une copie est envoyée à l’entreprise.
4 L’OFT peut saisir le permis de conduire sur-le-champ à titre préventif jusqu’à la clarification des raisons du retrait.
Art. 37 Communication
Si l’OFT décide de retirer un certificat de formation ou un permis de conduire pour une durée indéterminée, il informe la personne concernée, lors de la notification de la décision, des conditions de restitution du document en question.
Art. 38 Restitution volontaire du certificat de formation ou du permis
de conduire
La restitution volontaire du certificat de formation ou du permis de conduire à l’OFT équivaut à un retrait. L’OFT confirme la restitution par écrit.
Art. 39 Déchéance de permis de conduire étrangers
Il est possible d’interdire l’usage des permis de conduire étrangers selon les mêmes dispositions valables pour le retrait d’un permis de conduire suisse. En outre, il y a lieu d’interdire leur usage pour une durée indéterminée s’ils ont été acquis à l’étranger par contournement des règles de compétence suisses ou étrangères. Il y a lieu d’informer l’autorité compétente étrangère de la déchéance d’un permis de conduire étranger.
Chapitre 8 Dispositions pénales
Art. 40
1 Quiconque exerce intentionnellement une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire bien que les documents d’admission lui aient été refusés, retirés ou qu’ils aient été déchus est passible d’une peine privative de liberté allant jusqu’à trois ans ou d’une amende.
2 Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement:
a. lors de l’exercice d’une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire, enfreint à plusieurs reprises les prescriptions suisses de circulation des trains du 5 novembre 2007 (PCT)5;
b. exerce une activité déterminante pour la sécurité sans disposer des documents d’admission requis;
c. laisse exercer une activité déterminante pour la sécurité par une personne dont il sait ou peut savoir en prêtant l’attention requise qu’elle ne dispose pas des documents d’admission nécessaires;
d. ne respecte pas les restrictions ou les charges liées aux documents d’admission;
e. refuse de présenter, sur demande des autorités de contrôle, les documents d’admission requis, les supports de données électroniques ou d’autres documents requis pour le contrôle ou empêche l’activité de contrôle d’une autre manière.
3 Quiconque agit par négligence est puni d’une amende allant jusqu’à 180 joursamende pour infraction selon l’al. 1 et d’une amende allant jusqu’à 5000 francs pour infraction selon l’al. 2.
4 Dans des cas particulièrement légers, l’autorité peut renoncer à la peine.
5 L’employeur ou le supérieur hiérarchique qui ordonne ou n’empêche pas selon ses possibilités une action punissable conformément à la loi ou à l’ordonnance est soumis à la même menace de sanction que la personne qui a commis l’action.
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