Allegato rapporto
Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine
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4 Les personnes selon l’art. 84, let. a et d, LCdF doivent pouvoir attester des compétences qui leur sont attribuées.
Art. 17 Tests préliminaires
1 Des appareils de test préliminaire fournissant des informations quant à l’alcoolémie peuvent être utilisés pour déterminer s’il y a eu consommation d'alcool.
2 Lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est inapte au service à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a exercé une activité déterminante pour la sécurité dans cet état, un test préliminaire peut être effectué pour déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur.
3 Les tests préliminaires doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l’appareil.
4 Il y a lieu de renoncer à d’autres mesures d’investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d’inaptitude au service.
5 Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d’alcool ou s’il a été renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, il y a lieu de procéder à un contrôle au moyen d’un éthylomètre.
Art. 18 Contrôle au moyen de l’éthylomètre
1 Le contrôle effectué au moyen de l’éthylomètre peut avoir lieu:
a. au plus tôt 20 minutes après la dernière consommation d’alcool, ou
b. après que la personne contrôlée s’est rincé la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l’appareil.
2 Les contrôles doivent être effectués au moyen d’éthylomètres qui:
a. permettent des mesures dans une fourchette correspondant à une alcoolémie de 0,10 à 3,00 pour mille;
b. permettent des mesures d’une précision de 0,05 pour mille dans une fourchette correspondant à une alcoolémie de 0,02 à 1,00 pour mille; et
c. convertissent le taux d’alcool mesuré dans l’haleine (mg/l) avec un facteur de 2000 en alcoolémie (g/kg).
3 L’OFT règle dans une directive les exigences relatives aux appareils utilisés pour contrôler le taux d’alcool au moyen de l’éthylomètre et à leur manipulation.
4 Il y a lieu d’effectuer deux mesures. Si elles divergent de plus de 0,10 pour mille, il convient de procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,10 pour mille et s’il y a des indices de consommation d’alcool, il y a lieu d’ordonner une analyse de sang.
5 L’inaptitude au service est réputée établie si le résultat inférieur des deux mesures correspond à une alcoolémie de 0,10 pour mille et plus, mais de moins de 0,50 et si la personne concernée reconnaît cette valeur par sa signature.
Art. 19 Analyse de sang et des urines
1 Il y a lieu d’ordonner une analyse de sang lorsque:
a. le résultat inférieur des deux mesures au moyen de l’éthylomètre correspond:
1. à une alcoolémie de 0,50 pour mille et plus,
2. à une alcoolémie de 0,10 pour mille et plus, mais de moins de 0,50 et que la personne concernée ne reconnaît pas le résultat des mesures;
b. il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est inapte au service à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a été en service dans cet état;
c. il n’est pas possible de procéder à un test préliminaire ou à un contrôle au moyen de l’éthylomètre et qu’il existe des indices accréditant l’inaptitude au service.
2 Il est en outre possible d’ordonner de recueillir les urines lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne concernée est inapte au service à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a exercé une activité déterminante pour la sécurité dans cet état.