Allegato rapporto

Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine

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2 L’OFT fixe dans une directive les infractions aux dispositions commises par une personne soumise à l’obligation de détenir un permis dont il y a lieu de l’informer en vue du contrôle de l’aptitude médicale et psychologique ou de la capacité professionnelle.

Chapitre 6 Communications entre la Suisse et les Etats-membres de l’Union européenne

Art. 30 Communications de la Suisse aux Etats-membres de l’Union européenne

1 Si une personne chargée d’une activité déterminante pour la sécurité et employée par une entreprise étrangère met en danger, gravement ou de manière répétée, la sécurité du trafic ferroviaire, l’OFT annonce ces infractions à l’autorité compétente du pays dans lequel l’entreprise a son siège.

2 Les permis de conduire et attestations confisqués sur-le-champ sont transmis à cette autorité.

Art. 31 Communications des Etats-membres de l’Union européenne

L’OFT réceptionne les communications des Etats-membres de l’Union européenne concernant les infractions commises par des personnes chargées d’activités déterminantes pour la sécurité ou par des entreprises établies en Suisse.

Chapitre 7 Mesures administratives

Art. 32 Retrait des documents d’admission

1 Il y a lieu de retirer les documents d’admission lorsque l’on constate que les conditions légales de leur octroi ne sont pas ou plus remplies; ils peuvent être retirés si les restrictions ou les charges imposées dans des cas individuels lors de l’octroi ne sont pas respectées.

2 L’OFT est compétent pour le retrait du permis de conduire, l’entreprise pour le retrait du certificat de formation et de l’attestation.

Art. 33 Retrait du certificat de formation ou du permis pour inaptitude

1 Le certificat de formation ou le permis de conduire est retiré pour une durée déterminée à une personne si:

a. sa capacité physique et psychique ne suffit pas ou plus à exercer une activité déterminante pour la sécurité;

b. elle souffre d’une dépendance qui exclut l’aptitude à exercer une activité déterminante pour la sécurité;

c. sa conduite adoptée jusqu’ici ne garantit pas qu’elle respectera les prescriptions lors de l’exercice d’une activité déterminante pour la sécurité.

Art. 34 Etendue du retrait

1 Le retrait du certificat de formation ou du permis équivaut à l’interdiction d’exercer les activités qui requièrent un permis ou un certificat.

2 Le retrait du certificat de formation ou du permis pour des raisons médicales, psychologiques ou spéciales peut être limité à une certaine catégorie ou à un certain domaine d’activités ou d’intervention.

Art. 35 Restitution des documents d’admission

1 Les documents d’admission retirés pour une durée indéterminée peuvent être restitués moyennant des conditions ou des charges, si un éventuel délai d’interdiction est échu et si la personne concernée atteste avoir remédié aux circonstances qui ont entraîné l’inaptitude.

2 Si la personne concernée ne respecte pas les charges ou abuse d’une autre manière de la confiance placée en elle, le document restitué est retiré une nouvelle fois.

Art. 36 Prescriptions de procédure

1 Avant de décider d’un retrait de permis, l’OFT entend la personne concernée. Il peut entendre l’entreprise.