Allegato rapporto

Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine

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Ordonnance sur la vidéosurveillance dans les transports publics par les entreprises d’infrastructure et de transport (ordonnance sur la vidéosurveillance, OVid-TP)

du ………..

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 16b, al. 6, de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer6

et l’art. 54, al. 6, de la loi du … sur le transport de voyageurs (LTV)7,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit la surveillance par caméra vidéo des véhicules (art. 2, al. 2, let. b LTV) et des ouvrages, installations et équipements (infrastructure) des entreprises de transport public.

Art. 2 But de la vidéosurveillance

1 La vidéosurveillance a pour but de protéger les voyageurs, l’exploitation et l’infrastructure.

2 Elle vise notamment à:

a. protéger le personnel, les voyageurs, les clients et les visiteurs contre les agressions et les incivilités;

b. assurer la sécurité des objets de valeur;

c. prévenir les dommages à la propriété.

Art. 3 Utilisation

1 La décision d’utiliser des appareils vidéo est du ressort des entreprises. Le domaine secret des personnes ne peut être surveillé (art. 179quater du code pénal8).

2 La vidéosurveillance doit être clairement signalée. Le service responsable, le but et la base légale de la vidéosurveillance doivent être indiqués aux endroits surveillés.

Art. 4 Traitement des enregistrements

1 Les enregistrements contenant des données personnelles doivent être analysés au plus tard le jour ouvrable qui suit l’enregistrement. Exceptionnellement, ils peuvent être analysés le deuxième jour ouvrable qui suit l’enregistrement.

2 Sous réserve d’une communication selon l’article 5, les enregistrements doivent être détruits dans les 100 jours au plus tard.

Art. 5 Communication des enregistrements

1 Les enregistrements ne peuvent être communiqués qu’aux autorités suivantes:

a. autorités fédérales et cantonales de poursuites pénales, lorsqu’elles l’exigent par une décision;

b. autorités devant lesquelles les entreprises déposent une dénonciation ou font valoir des prétentions juridiques.

2 La communication d’enregistrements n’est autorisée que pour les besoins de la procédure; les données personnelles de tiers qui ne sont pas impliqués doivent être rendues anonymes.

3 En cas de communication des enregistrements, les entreprises sont autorisées à conserver ceux-ci jusqu’à la fin de la procédure.

RO 2003 4751

6

RS 742.101

7

RS ...; FF 2009 ...

8

RS 311.0