Allegato rapporto
Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine
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4 Il peut refuser d’approuver le certificat s’il y a lieu de craindre que le candidat met en danger l’ordre public et la sécurité lorsqu’il exerce l’activité en question, notamment si la personne:
a. est interdite, ou
b. si elle a été condamnée pour crime ou délit à une peine privative de liberté ou à plusieurs reprises pour infraction.
5 Le DETEC réglemente la durée de validité, les droits, les mentions et la prolongation du certificat de formation.
Art. 9 Permis de conduire et attestation
1 Dans les sept jours ouvrables qui suivent la réussite de l’examen, l’entreprise demande à l’OFT d’approuver l’attestation et d’établir le permis.
2 L’OFT délivre le permis de conduire au conducteur de véhicule moteur et l’entreprise lui délivre l’attestation approuvée.
3 Le DETEC peut prévoir des exceptions concernant l’établissement des permis de conduire.
4 Il règlemente la durée de validité, les droits, les mentions, la prolongation, le renouvellement et le remplacement du permis de conduire et de l’attestation.
Art. 10 Permis étrangers
1 L’OFT peut reconnaître des attestations ou des permis étrangers pour conduire des véhicules moteurs si l’autorité compétente étrangère a pourvu ces documents d’une mention ad hoc.
2 Dans ce but, il peut conclure une convention à ce sujet avec l’autorité compétente étrangère.
Art. 11 Conditions pour la conduite
Quiconque souhaite conduire ou accompagner un véhicule moteur doit:
a. avoir été formé sur le type de véhicule qu’il conduit ou accompagne et le maîtriser;
b. avoir les connaissances linguistiques suffisantes pour circuler sur le tronçon en question;
c. avoir pris connaissance des recommandations et des prescriptions spécifiques au tronçon;
d. être informé des modifications et des compléments temporaires des règles de circulation ainsi que des prescriptions spécifiques aux tronçons;
e. porter avec soi les permis de conduire et les attestations nécessaires.
Chapitre 3 Incapacité d’exercer les activités déterminantes pour la sécurité
Art. 12 Communication des capacités réduites
1 Si une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité considère que ses capacités à exercer ladite activité sont restreintes de sorte qu’elle ne peut plus garantir la sécurité, elle l’annonce à son supérieur hiérarchique et renonce à toute activité déterminante pour la sécurité.
2 Elle communique immédiatement au médecin-conseil tout changement des faits médicaux et lui présente les certificats médicaux y relatifs.
3 Si son incapacité de travail due à une maladie ou à un accident dure plus de 30 jours, elle est tenue de se présenter à son médecin-conseil afin d’évaluer son aptitude médicale.
4 Les entreprises informent immédiatement le psychologue-conseil de tout changement essentiel de l’aptitude psychologique d’une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité.
Art. 13 Evaluation de l’aptitude au service
1 Le médecin-conseil examine l’aptitude médicale d’une personne conformément à l’article 12 et communique le résultat de cet examen à l’entreprise.
2 Le psychologue-conseil examine l’aptitude psychologique d’une personne conformément à l’article 13 et communique le résultat de cet examen à l’entreprise.