Allegato rapporto
Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine
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Section 2 Transport de bagages
Art. 65 Bagages exclus du transport
1 Sont exclus comme bagages:
a. les matières et objets dont le transport est interdit, notamment par l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route ou l’ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles;
b. les objets ne répondant pas aux conditions de masse, de volume et d’emballage fixées dans les tarifs;
c. les animaux vivants.
2 S’il est supposé qu’un bagage à main contient des objets exclus du transport, l’entreprise a le droit de vérifier le contenu du colis en présence du voyageur.
Art. 66 Transport de bagages en trafic concessionnaire
1 Le transport du bagages est assuré par la première course appropriée qui suit l’enregistrement ou un transbordement.
2 L’entreprise peut exclure le transport des bagages de certaines courses.
Art. 67 Transport de bagages en trafic transfrontalier par bus de ligne
1 En trafic transfrontalier par bus de ligne avec autorisation fédérale, les bagages à main et les bagages ne sont transportés que si les voyageurs auxquels ils appartiennent participent au voyage.
2 Le passager reçoit un document de transport qui doit permettre une identification univoque de chaque bagage et contenir le nom et l’adresse de l’entreprise.
3 Le transport de bagages dans le compartiment voyageurs est interdit. Le compartiment à bagages transporte uniquement des bagages.
4 Chaque passager a droit au transport d’au moins un bagage de volume et de poids appropriés.
Art. 68 Délai de livraison en trafic concessionnaire
(Art. 26 al. 1 LTV)
1 Un bagage remis avant 19.00 heures doit pouvoir être retiré dès le surlendemain à partir de 09.00 heures.
2 Un bagage remis après 19.00 heures est considéré comme remis le jour suivant.
Art. 69 Livraison
1 La livraison du bagage a lieu contre remise de l’attestation de droit et, le cas échéant, contre paiement des frais qui grèvent l’envoi.
2 L’entreprise vérifie si la personne a qualité pour prendre livraison du bagage lorsque l’attestation n’est pas présentée; elle peut exiger une sûreté.
Art. 70 Délai d’enlèvement
(Art. 26 al. 3 LTV)
Le délai d’enlèvement est fixé dans les tarifs.
Art. 71 Vente de bagages en souffrance
(Art. 26 al. 3 et section 9 LTV)
1 Les bagages en souffrance peuvent être vendus au bout de trois mois après expiration du délai d’enlèvement.
2 Le bagage non retiré peut être vendu sans délai si son contenu est manifestement périssable ou si sa valeur ne couvre pas les frais de dépôt.
3 L’ayant droit est averti de la vente au moins cinq jours à l’avance, si la nature de la marchandise le permet.
4 L’entreprise procède en qualité de mandataire de l’ayant droit avec les droits et obligations ad hoc. Elle ne répond du dommage qu’elle cause que jusqu’à concurrence de la valeur du bagage.
Art. 72 Perte