Allegato rapporto

Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 48 Révocation

(Art. 9 al. 3 let. b LTV)

Le DETEC révoque l’autorisation lorsque les conditions auxquelles elle doit satisfaire ne sont plus remplies.

Art. 49 Demande d'autorisation

1 Les demandes d’octroi, de renouvellement ou de modification d’autorisations définies dans le présent chapitre sont adressées en un exemplaire à l’OFT au plus tôt dix mois avant que les courses commencent ou soient poursuivies, et au plus tard six mois avant cette date.

2 Les demandes doivent comporter les indications mentionnées au chiffre VI de l’annexe.

Art. 50 Audition

1 Avant l’octroi d’une autorisation, l’autorité compétente entend les cantons intéressés et les entreprises de transports.

2 L’audition des propriétaires fonciers, des communes, des autres autorités et des milieux intéressés incombe aux cantons.

Art. 51 Autorisation et acte d'autorisation

1 L’autorisation n’est pas transmissible. Le titulaire de l’autorisation peut toutefois faire effectuer le service de transport par une autre entreprise à condition que cela soit prévu dans l’autorisation.

2 L’acte d'autorisation mentionne:

a. le type de service de transport;

b. les titulaires de l’autorisation ainsi que les éventuels sous-traitants;

c. le tracé, notamment le point de départ et la destination;

d. la durée de validité de l’autorisation;

e. la durée et la fréquence du service de transport;

f. les arrêts et les horaires;

g. les éventuelles conditions et charges ainsi que les indications importantes.

3 Un original de l’acte d'autorisation est emporté à bord de chaque véhicule et présenté sur demande aux organes de contrôle.

Art. 52 Liste des passagers en trafic routier

1 Dans le service de ligne, une liste des passagers doit être établie et emportée à bord avant chaque course.

2 Cette liste contient au minimum les indications suivantes:

a. les entreprises de transport participantes;

b. les plaques d’immatriculation des véhicules;

c. les noms des conducteurs;

d. le numéro de l’autorisation;

e. les dates de départ et d’arrivée;

f. les lieux de départ et de destination;

g. les nom et prénom des passagers, ainsi que leurs lieux d’embarquement et de débarquement.

3 Les données saisies sont effacées dans les 100 jours.

Art. 53 Information des passagers

1 L’entreprise rend les horaires accessibles au public.

2 L’itinéraire est indiqué de manière bien visible sur le véhicule.

Art. 54 Véhicules

1 Les courses ne peuvent être effectuées qu’avec des véhicules immatriculés pour les entreprises mentionnées dans l’autorisation. Dans une situation provisoire, exceptionnelle et imprévisible, des véhicules d’autres entreprises peuvent être utilisés, sauf en cas d’insuffisance de capacité.

2 Les véhicules employés sont immatriculés au siège du titulaire de l'autorisation.