Allegato rapporto

Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine

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4 Les cantons veillent à ce que les arrêts, leur infrastructure et leur signalisation soient appropriés et ils garantissent leur raccordement aux transports publics.

5 L’OFT peut fixer, en accord avec les autorités concernées, les passages de frontière à traverser.

Art. 44 Répartition de la prestation de transport

Les entreprises de transport suisses et les entreprises de transport étrangères répartissent la prestation de transport entre elles. Une part importante de la prestation annuelle revient à l’entreprise suisse.

Art. 45 Conditions d’octroi

1 L’autorisation peut être octroyée uniquement lorsque:

a. les entreprises garantissent le respect des dispositions légales;

b. le service de transport ne compromet pas notablement l’existence des offres de transport routier déjà autorisées, sauf si l’offre de transports est unique sur une ligne donnée;

c. le service de transport ne concurrence pas sérieusement une offre de transport ferroviaire comparable sur les lignes ou les sections de ligne concernées;

d. le service en question n’assure pas uniquement les liaisons les plus lucratives;

e. les courses sont effectuées au moyen de véhicules à la disposition directe de l’entreprise de transport;

f. il existe une coopération de transports entre les entreprises suisses et étrangères;

g. toutes les entreprises participantes disposent d’une assurance minimale conforme à l'article 3 de l’ordonnance sur l’assurance des véhicules13, valable dans tous les Etats concernés;

h. toutes les entreprises participantes sont inscrites au registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée;

i. l’exploitation du service de transport est compatible avec les dispositions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs.

2 L’autorisation n’est octroyée que lorsque tous les Etats concernés ont donné leur accord.

3 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut exiger de chaque entreprise participante une garantie bancaire d’un montant de 15’000 francs pour la première autorisation et de 5’000 francs pour chacune des autorisations suivantes. Celle-ci sert à couvrir les éventuelles prétentions des autorités suisses, notamment en rapport avec des infractions aux dispositions légales sur les transports et la sécurité dans le trafic routier.

4 Les autorisations peuvent être liées à des conditions ou à des charges.

5 Le canton où le véhicule du requérant est immatriculé est compétent pour la vérification du respect des dispositions sur le temps de conduite et de repos des conducteurs, notamment lors de la remise des tableaux de service.

Art. 46 Renouvellement et modification de l’autorisation

L'article 45 s’applique par analogie au renouvellement et à la modification d’une autorisation. De plus, le titulaire de l'autorisation doit prouver que la prestation de transport a été répartie conformément à l'article 44.

Art. 47 Renonciation à l’autorisation

1 Le titulaire d’une autorisation peut renoncer en tout temps à celle-ci. Il doit motiver sa renonciation.

2 La renonciation prend effet trois mois après réception de son annonce par l’autorité qui a délivré l’autorisation.

3 Le délai est d’un mois si la renonciation est motivée par l’insuffisance de la demande.

4 La cessation du service de transport est communiquée aux clients et au public.

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RS 741.31