Allegato rapporto

Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine

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Art. 55 Bateaux

Les dispositions sur l’immatriculation des véhicules pour les offres de transports concessionnaires définies aux articles 24 à 29 s’appliquent par analogie aux offres de transports avec bateaux en trafic transfrontalier.

Art. 56 Compétence

Le DETEC est compétent pour l’octroi et la révocation d’autorisations. L’OFT est compétent pour leur renouvellement et leur modification.

Chapitre 4 Contrat de transport

Section 1 Transport des voyageurs

Art. 57 Service direct en trafic concessionnaire

(Art. 16 LTV)

1 Les entreprises doivent également proposer le service direct en trafic local lorsque:

a. les conditions techniques le permettent;

b. l’utilité pour les voyageurs dépasse les dépenses;

2 L’OFT fixe dans la concession les lignes du trafic longues distances, du trafic régional et du trafic local pour lesquelles l’offre du service direct n’est pas obligatoire.

Art. 58 Titre de transport

(Art. 19 et 20 LTV)

1 Les voyageurs doivent être muni de titres de transport valables. Ils les conservent pendant la durée du voyage et les présentent sur demande à tout agent chargé du contrôle.

2 Les tarifs peuvent prévoir l’obligation pour le voyageur d’oblitérer son billet. Cette obligation est signalée au public dans les gares et si possible sur les véhicules.

3 Un billet nominatif est incessible.

Art. 59 Contenu du titre de transport en trafic transfrontalier par bus de ligne

(Art. 19 al. 3 LTV)

En trafic transfrontalier par bus de ligne avec autorisation fédérale, l’entreprise établit aux voyageurs un titre de transport individuel ou collectif qui contient les indications suivantes:

a. le nom et l’adresse de l’entreprise de transport;

b. le lieu de départ et la destination;

c. la mention « aller simple » ou « aller et retour »;

d. la durée de validité du titre de transport;

e. le prix du transport;

f. les nom et prénom du passager;

g. les conditions de contrat qui, dans la mesure où elles sont autorisées, dérogent aux dispositions légales.

Art. 60 Refus du transport en général

(Art. 22 al. 1 LTV)

1 Une entreprise peut refuser de transporter une personne qui:

a. est en état d’ivresse ou sous l’effet de stupéfiants;

b. se comporte de manière inconvenante;

c. n’observe pas les prescriptions d’utilisation des moyens de transport ni celles sur le comportement du voyageur ou ne se conforme pas aux injonctions du personnel basées sur celles-ci.

2 Pour des raisons de sécurité, les enfants peuvent être exclus de certains modes de transport, qu’ils soient accompagnés ou non d’un adulte.

Art. 61 Refus de transporter une personne souhaitant pratiquer un sport dans le cadre du trafic concessionnaire