Allegato rapporto
Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 47Fedlex · Rapporto esplicativo
Commentaires sur l’OITRV
Ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional des voyageurs (OITRV)
Chapitre 1: Dispositions générales
Art. 1 Objet
Lettre a:
L’ordonnance règle principalement l’offre de transport du trafic régional des voyageurs, commandée et indemnisée en commun par la Confédération et les cantons.
Lettre b:
La lettre b se réfère à l’article 11, LTP. Les prescriptions de l’OITRV doivent être applicables en principe également à l’offre et aux améliorations de l’offre du trafic voyageurs commandées et indemnisées par la Confédération, les cantons, les communes ou des tiers. L’offre comprend notamment les lignes du trafic local, les lignes sans fonction de desserte ou les lignes du trafic régional des voyageurs qui ne satisfont pas aux exigences minimales de l’article 6. Les améliorations de l’offre sont considérées comme des offres de transport dépassant l’offre que la Confédération et les cantons doivent commander.
Lettre c:
La suppression des intérêts des prêts (conditionnellement) remboursables accordés en vertu de l’article 56 LCdF n’est admise qu’exceptionnellement à titre d’aide financière. La section 3 de l’OITRV règle les détails. En ce qui concerne les installations de transport à câbles, les prêts sont octroyés sur la base du chapitre 6 de la LCdF (cf. article 43, OITRV).
Art. 2 Bénéficiaires des indemnisations
Alinéa 1:
Repris de l’article 2 alinéa 1 lettre b OIPAF et adapté aux dispositions modifiées de la nouvelle OTV. Une concession ou, dans des cas exceptionnels, une convention internationale est requise pour obtenir une indemnisation.
Alinéa 2:
Repris de l’article 2 alinéa 2 OIPAF.
Art. 3 Trafic local
Conformément à l’article 28 alinéa 2 LTV, les offres du trafic local sont exclues des prestations fédérales. C’est pourquoi le trafic local est défini plus précisément à l’article 3. La définition est reprise de l’article 4 alinéa 2 OI-PAF, avec une légère modification.
Chapitre 2: Indemnisation du trafic régional des voyageurs
Art. 4 Principe
Cet article présente le processus en deux étapes destiné à vérifier si une offre peut bénéficier de prestations fédérales. La première étape sert à vérifier si les conditions d’indemnisation définies à l’article 6 sont remplies. Au cours de la deuxième étape, on contrôle si une demande suffisante existe