Allegato rapporto
Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine
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Art. 8 Détermination de la demande
Alinéa 1:
La charge en section déterminante pour la définition de l’offre appropriée est calculée en fonction de la période de transport du lundi au vendredi. Il est possible de tenir compte de la demande le samedi et le dimanche dans des cas exceptionnels, notamment pour les offres touristiques.
Alinéa 2:
Reformulation de la disposition de l’article 8 alinéa 2 OIPAF.
Art. 9 Qualité
Alinéa 1:
Etant donné que le débat est encore en cours, le présent alinéa reste sommaire. La formulation quant au système national de mesure de la qualité ne se prononce ni sur les offres et les prestations concrètes qu’il s’agit de mesurer ou non (p. ex. ponctualité, garantie des correspondances, propreté), ni sur les méthodes de mesure (DPM, MSS) ni sur les moyens de transport concernés (chemins de fer, bus, transports à câbles, navigation).
Alinéa 2:
La formulation de l’alinéa 2 doit permettre de conclure que les entreprises de transport sont responsables de garantir la meilleure qualité possible de leur offre et de leurs prestations. Cependant, si le canton (et/ou la Confédération) considère que le niveau de qualité fourni par l’entreprise de transport n’est pas adéquat, il peut (également l’OFT, donc les commanditaires) exiger que les entreprises procèdent à des mesurages, dressent des rapports et améliorent la qualité.
Art. 10 Equilibre tarifaire
Reprise de l’article 9 alinéa 1 OIPAF. La possibilité d’offrir des tarifs réduits aux indigènes (article 9 alinéa 2 OIPAF) n’a pas été reprise. Il ne sera donc plus possible d’appliquer des tarifs différents sur les lignes du trafic régional des voyageurs sur la base de l’origine des passagers.
Section 3: procédure de commande
Art. 11 Déroulement, délais
Alinéa 1:
La procédure de commande n’est effectuée plus que tous les deux ans, à chaque fois pour une période d’horaire. Comme une telle période peut durer davantage dans des cas exceptionnels, on a inséré l’expression « en règle générale ».
Alinéas 2 et 3:
Repris de l’article 10 alinéas 2 et 3 OIPAF.
Art. 12 Coordination entre l’OFT et le canton lors de la procédure de commande
Dans le message complémentaire à la réforme des chemins de fer 2, le chapitre 1.2.2.6 « procédure de commande du trafic régional des voyageurs (TRV) » indique que la répartition des tâches entre l’OFT et les cantons est fixée dans l’ordonnance.