Allegato rapporto
Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 50Fedlex · Rapporto esplicativo
Section 2: Offre du trafic régional des voyageurs
Art. 7 Offre
Alinéa 1:
Repris de l’article 6 alinéa 1 OIPAF. La garantie du trafic direct figure désormais à l’article 6 et constitue une condition d’indemnisation.
Alinéa 2:
Repris de l’article 6 alinéa 3 OIPAF. Il n’est désormais plus question de sections de ligne les plus ou les moins chargées, mais plus que de sections. Dans la pratique, cela a pour conséquence l’indemnisation de toutes les sections d’une ligne dont la demande est d’au moins 32 personnes. Si une section – en général en fin de ligne – n’atteint pas la demande minimale, il incombe aux cantons ou à des tiers de commander et d’indemniser à eux seuls ladite section.
Alinéa 3:
Conservation du principe de l’article 6 alinéa 2 OIPAF, selon lequel la cadence horaire à 18 paires de courses par jour pour une demande d’au moins 500 personnes par jour est appropriée.
Alinéa 4:
Les lettres a et b sont reprises de l’article 6 alinéa 2 OIPAF. L’alinéa fixe désormais qu’une offre peut être étoffée au-delà de la cadence horaire si elle fait état d’un taux d’utilisation suffisant. Il s’agit d’assouplir la pratique de l’OFT en tenant compte du taux d’utilisation et de prendre en considération les particularités des différents moyens de transport.
Alinéa 5:
Repris en grande partie de l’article 6 alinéa 4 OIPAF. Les lignes concernées en premier lieu par cette disposition sont celles qui permettent de fournir, avec les mêmes moyens d’exploitation (véhicules et personnel), une offre plus vaste que l’offre appropriée conformément aux alinéas 2-4 ; l’offre supplémentaire n’occasionne alors que de faibles surcoûts.
Alinéa 6:
Repris en grande partie de l’article 7 OIPAF. Pour les moyens de transport aux coûts fixes élevés et aux coûts marginaux faibles (p. ex. transports à câbles), il ne faut pas que la demande effective soit le facteur prépondérant pour définir l’offre ; celle-ci doit être commandée sur la base des horaires d’exploitation, notamment compte tenu des correspondances avec le réseau supérieur des transports publics.
Alinéa 7:
Sur la base de l’article 28 alinéa 4 LTV, les extensions d’offre au-delà de l’offre appropriée conformément aux alinéas 2-4 et 6 doivent être commandées et indemnisées par les cantons, les communes ou des tiers (p. ex.
centres commerciaux) sans participation financière de la Confédération.
Alinéa 8:
Repris de l’article 6 alinéa 6 OIPAF. On supprime la possibilité d’une indemnité fixe pour les lignes dont la demande est inférieure à 32 personnes,
celles-ci n’ayant pas droit à l’indemnité conformément à l’article 6.