Allegato rapporto

Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine

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Ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional des voyageurs

(OITRV)

du

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 30, al. 1 et 62 de la loi fédérale du ... sur le transport de voyageurs

(LTV)19,

vu l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)20 et

vu l’art. 26 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (LICa)21,

arrête:

Chapitre 1 Disposition générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

a. l’indemnisation des coûts non couverts des offres du transport régional de voyageurs que la Confédération et les cantons commandent ensemble et la procédure de commande;

b. la commande, par la Confédération, les cantons, les communes ou des tiers, d’autres offres, d’améliorations d’offre et d’allègements tarifaires;

c. l’octroi d’aides financières.

Art. 2 Bénéficiaires des indemnisations

1 Les entreprises peuvent obtenir des indemnisations et des aides financières selon la section 6 de la LTV si elles transportent des personnes dans le service de ligne, dans le service conditionnel ou lors de courses assimilées au service de ligne sur la base d’une concession conformément à l’art. 6, LTV ou d’une convention internationale.

2 Les entreprises qui assument, sur la base d’un contrat, des tâches indispensables aux activités citées à l’al. 1 peuvent également bénéficier d’aides financières selon la section 6 de la LTV.

Art. 3 Trafic local

Le trafic local qui est exclu des prestations fédérales conformément à l’art. 28, al. 2, LTV comprend des offres servant à la desserte capillaire des localités. Une ligne du trafic voyageurs sert à une telle desserte lorsqu’une courte distance sépare les arrêts et que ceux-ci se trouvent, en règle générale, à moins de 1,5 km du point de liaison le plus proche avec le réseau supérieur des transports publics.

Chapitre 2 Indemnisation du trafic régional des voyageurs

Art. 4 Principe

Dans le trafic régional de voyageurs, les indemnités sont versées pour les lignes qui satisfont aux conditions de l’art. 6. L’offre commandée pour une ligne est définie en premier lieu en fonction de la demande.

19

RS ...

20

RS 742.101

21

RS 743.01