Allegato rapporto

Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine

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4 Lors de la commande, il veille à la coordination générale des transports publics.

Art. 13 Collaboration régionale

La Confédération, les cantons et les entreprises de transport créent des organisations adéquates pour coordonner à temps sur le plan régional les offres, leur intégration dans le trafic d’ordre supérieur et les autres questions liées à la procédure de commande. Ils entretiennent aussi – en dehors de la procédure de commande – des contacts permanents sur le développement des offres. Les autres intéressés doivent être pris en compte de manière appropriée.

Art. 14 Objectifs financiers

1 Le Conseil fédéral fixe les moyens financiers destinés au trafic régional des voyageurs:

a. dans le projet de budget annuel;

b. dans la planification financière pluriannuelle.

2 L’OFT octroie les fonds aux cantons en fonction des prestations fédérales antérieures. Il peut tenir compte des besoins effectifs. Dans la mesure où des fonds restent disponibles après les allocations aux cantons, l’OFT les engage pour des offres susceptibles d’augmenter la part des transports publics dans le trafic total.

Art. 15 Taux d’intérêt du capital propre

Au plus tard douze mois avant le début d’une période d’horaire, l’OFT communique aux entreprises le taux d’intérêt applicable à leurs offres lorsqu’elles sont autorisées à rémunérer leur capital propre dans le cadre de l’approbation d’investissements conformément à l’article 19. Le taux d’intérêt applicable pour établir les offres est le taux d’intérêt au comptant pour dix ans des obligations de la Confédération suisse au moment de la communication.

Section 4 Offres

Art. 16 Etablissement des offres

1 Après avoir consulté l’OFT, les cantons informent les entreprises de transport des fonds disponibles pour le trafic régional, cela au moins douze mois avant le début d’une période d’horaire, et ils les invitent à établir leurs offres. Ils leur indiquent simultanément comment l’offre de transport doit se modifier. Lorsque les entreprises exercent leur activité au niveau régional, les cantons coordonnent leurs objectifs.

2 Le cas échéant, l’invitation à établir une offre mentionne l’obligation de conclure ou de poursuivre une convention d’objectifs selon la section 6. Dans ce cas, les entreprises de transport établissent leurs offres sur la base des conventions d’objectifs.

3 Si une offre de transport doit, selon la volonté du commanditaire, être modifiée de façon que l’entreprise soit obligée de revoir fondamentalement son régime d’exploitation, il faut, au plus tard trois années avant l’entrée en vigueur de la modification, l’inviter à présenter une offre.

4 L’entreprise de transport sollicitée pour une offre qui ne souhaite pas en présenter informe les commanditaires dans le délai d’un mois.

5 Les commanditaires peuvent demander aux entreprises de transport de présenter des offres indicatives avant les offres proprement dites. Les offres indicatives servent à planifier l’offre de transport et ne sont pas contraignantes.

Art. 17 Présentation des offres

1 Les offres pour la période d’horaire suivante doivent être présentées aux commanditaires au cours de la dernière année de la période d’horaire en cours, lorsque les comptes effectifs d’exploitation et de prestations de l’année précédente sont disponibles, mais au plus tard à la fin avril.

2 Les offres sont subdivisées en lignes. Selon les prescriptions des commanditaires, il y a lieu de réunir plusieurs lignes en une ligne d’offre.

3 Les offres doivent comprendre:

a. une description qualitative et quantitative du projet d’offre de transport;

b. des comptes prévisionnels contraignants pour chaque année de la période d’horaire;