Allegato rapporto

Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine

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c. la justification des divergences par rapport aux planifications précédentes et par rapport aux derniers comptes annuels;

d. des comptes prévisionnels à moyen terme;

e. une planification des investissements;

f. pour les lignes de chemin de fer: le calcul des prix des sillons par ligne;

g. une vue d’ensemble des véhicules utilisés;

h. les indicateurs servant au calcul des indices pour les différentes années de la période d’horaire;

i. les horaires de la période d’horaire;

j. des indications concernant la vente, les points de vente et leurs modalités de service et l’offre de transport de bagages;

k. des indications concernant le système et le niveau tarifaire.

4 Les commanditaires peuvent exiger des documents supplémentaires, notamment des certificats quant à la qualité des prestations, aux conditions d’engagement du personnel et à l’état d’avancement de la mise en œuvre de la loi sur l’égalité pour les handicapés23.

5 Les documents peuvent être remis sous forme électronique. Les offres doivent en tous les cas porter une signature valable.

Art. 18 Examen des offres

1 Si une offre n’est pas satisfaisante, les commanditaires peuvent demander à l’entreprise de transport de présenter d’autres offres.

2 Lorsque les indices divergent considérablement de ceux d’autres entreprises se trouvant dans des conditions comparables et que l’entreprise ne peut pas justifier les différences de manière satisfaisante, les cantons peuvent exiger que l’OFT procède à un contrôle.

3 L’OFT entend les cantons concernés et les entreprises de transport intéressées. Lors du contrôle, il tient compte notamment des différents coûts de financement des investissements. Si les indices divergents ne peuvent être justifiés, il demande à l’entreprise de transport de les adapter au niveau des indices d’entreprises de transport comparables.

Art. 19 Investissements

1 Les commanditaires décident si les coûts subséquents des investissements liés à l’établissement des offres et à une éventuelle convention d’offre sont imputables.

2 Les commanditaires peuvent exiger qu’au lieu d’être distribués, les moyens financiers issus des intérêts du capital propre soient ajoutés à celui-ci pour augmenter la part de fonds propres dans le capital total.

3 Si lors d’un transfert des moyens d’exploitation selon l’art. 28, le capital emprunté spécialement pour financer ces moyens d’exploitation n’est pas transféré avec tous les droits et obligations, il y a lieu de rembourser à l’entreprise chargée jusqu’ici du transport au moins la valeur du bilan et les frais de sortie non assurés par rapport au bailleur de fonds.

Art 20 Système d’indices

L’OFT établit des indices relatifs aux différentes lignes en se fondant sur les offres et sur les comptes effectifs des coûts et des prestations. Les indices et les indicateurs sont mis à disposition des cantons et des entreprises de transport sous une forme appropriée.

Section 5 Conventions d’offre

Art. 21 Conclusion de conventions d’offre

1 Lorsque tous les commanditaires acceptent une offre, ils concluent une convention d’offre avec l’entreprise de transport. Une convention d’offre est conclue lorsque tous les commanditaires ont accepté l’offre. L’entreprise de transport confirme la commande dans les quinze jours.

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RS 151.3