Allegato rapporto
Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 72Fedlex · Rapporto esplicativo
9 Le Département règle les détails quant à la tenue de la comptabilité analytique et établit notamment des prescriptions sur la ventilation des coûts et des recettes communs entre les différents secteurs.
Chapitre 3 Commande et indemnisation d’autres offres, d’améliorations de l’offre et d’allègement tarifaires
Art. 30 Coordination
Lorsqu’ils commandent des offres sans la participation de la Confédération, les commanditaires assurent la coordination avec l’offre commandée en commun par la Confédération et les cantons.
Art. 31 Allègements tarifaires
Les allègements tarifaires peuvent être commandés et indemnisés lorsqu’ils sont propres à augmenter la part des transports publics dans le trafic global. Les commanditaires d’allègements tarifaires compensent les pertes de recettes des entreprises de transport.
Art. 32 Pertes de recettes des communautés tarifaires
1 La Confédération peut participer à la compensation de pertes de recettes que les communautés tarifaires subissent dans le cadre de la commande commune d’offres du trafic régional des voyageurs:
a. si lors de l’introduction d’une communauté tarifaire, les pertes de recettes du secteur Trafic régional des voyageurs sont calculées séparément afin d’empêcher des subventions croisées entre les secteurs;
b. si les entreprises de transport conviennent de la répartition des recettes en fonction de la demande et sur la base des voyageurs-kilomètres et du nombre de passagers;
c. si les mesures tarifaires représentent, pour les clients, une simplification au sens de la coordination de l’offre globale des transports publics;
d. si des investissements spéciaux, touchant plusieurs secteurs, des communautés tarifaires sont financés séparément.
Art. 33 Extensions provisoires de l’offre
Les extensions provisoires de l’offre visant à maîtriser le trafic qui dépasse le trafic normal selon l’art. 12, LTV sont en principe commandées et financées par ceux qui en sont à l’origine.
Chapitre 4 Aides financières
Section 1 Garanties d’Etat
Art. 34 Principe
La Confédération peut accorder une garantie d’Etat pour financer des investissements du trafic régional des voyageurs dans le cadre des crédits alloués.
Art. 35 Conditions et charges
1 Les garanties d’Etat sont accordées pour des investissements qui servent à fournir des prestations indemnisées et pour lesquels les commanditaires ont approuvé l’imputabilité des coûts subséquents conformément à l’article 19. L’OFT décide des exceptions.
2 La Confédération peut lier l’octroi d’une garantie d’Etat à des mesures d’accompagnement dans le domaine des transports.
Art. 36 Montant et durée
1 Les garanties d’Etat sont accordées à hauteur de la part du financement par des fonds étrangers. Elles sont réduites en fonction du remboursement de la part de capital étranger. En cas de doute, l’OFT décide du montant de la garantie effective résiduelle.