Allegato rapporto

Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 71Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 26 Direction opérationnelle

Avant de conclure une convention d’objectifs, les commanditaires s’accordent sur le canton qui sera chargé de la direction opérationnelle. L’OFT tranche en cas de désaccord.

Section 7 Appels d’offres

Art. 27 Appel d’offres

1 Certaines prestations de transport peuvent faire l’objet d’un appel d’offres parmi les entreprises de transport appropriées lorsque:

a. il est prévu de réaliser d’importantes modifications qui concernent plusieurs lignes;

b. les offres d’une entreprise donnée ne sont pas satisfaisantes.

2 Elles peuvent, en général, faire l’objet d’un appel d’offre à certains intervalles si le canton le prévoit.

Art. 28 Transfert de la tâche à une autre entreprise

1 Les commanditaires ne peuvent transférer une tâche d’une entreprise à une autre contre la volonté de celle qui en était chargée antérieurement que s’ils en retirent des avantages à long terme.

2 La nouvelle entreprise chargée du transport est tenue de reprendre à la valeur du bilan les moyens d’exploitation que l’ancienne entreprise a acquis spécialement pour l’offre en question, lorsque celle-ci le demande et que l’acquisition a été approuvée à l’époque par la Confédération et les cantons ou qu’elle a eu lieu avant le 1er janvier 1996. L’organisme ayant octroyé des aides financières pour l’acquisition peut aussi exiger le transfert des moyens d’exploitation. Les éventuels emprunts doivent être amortis ou repris.

3 Dans la mesure où les conditions de l’exploitation le permettent, la nouvelle entreprise chargée du transport doit offrir aux employés de l’ancienne entreprise, aux conditions usuelles, les emplois supplémentaires nécessaires à la nouvelle offre.

4 Si l’ancienne entreprise déclare maintenir l’offre sans percevoir d’indemnité, il ne peut être conclu de nouvelle convention sur l’offre de la ligne concernée.

Section 8 Comptabilité

Art. 29 Comptabilité analytique

1 Les entreprises de transport qui fournissent des prestations de transport indemnisées doivent tenir, outre leurs comptes financiers, une comptabilité analytique sous forme de comptes par secteur.

2 L’OFT peut libérer des entreprises de transport suisses qui n’exploitent qu’une seule ligne et les entreprises de transport étrangères de cette obligation de tenir une comptabilité analytique si les coûts non couverts du trafic régional des voyageurs sont attestés de manière irréfutable.

3 Le compte par secteur sert à justifier de manière compréhensible et par ligne les coûts et les recettes du trafic voyageurs indemnisé. Dans ce but, les autres activités de l’entreprise doivent figurer dans des secteurs propres en sus du secteur du trafic régional des voyageurs.

4 Les commanditaires peuvent exiger des entreprises de transport qu’elles comptabilisent la vente et la distribution comme un secteur propre indemnisé.

5 Pour les installations de transport à câbles, le trafic régional des voyageurs, l’infrastructure et le trafic marchandises forment un secteur commun. L’OFT décide des exceptions.

6 L’OFT décide de l’attribution des offres, des recettes et des recettes annexes aux secteurs indemnisés.

7 Les prestations de faible envergure fournies pour le compte de tiers à l’aide des ressources du trafic régional des voyageurs peuvent être inscrites comme recettes annexe dans le secteur dudit trafic. Elles doivent couvrir au moins les coûts marginaux.

8 Les commanditaires peuvent exiger des entreprises de transport qu’elles ventilent leurs recettes par ligne selon les principaux types de titres de transport.