Allegato rapporto

Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine

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Ordonnance sur les concessions et le financement de l’infrastructure ferroviaire (OCFIF)

du …

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 1 al. 3, 6, 8, 57 al. 2 et 97 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)25,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance régit:

a. l’assujettissement des installations, des véhicules et du personnel à la loi sur les chemins de fer;

b. l’octroi, la modification, le renouvellement, le transfert et la révocation des concessions d'infrastructure au sens de l’art. 5, LCdF;

c. le financement de l'infrastructure selon les art. 49 et 56, LCdF;

d. l’octroi d’aides financières pour graves dommages causés par les forces naturelles selon l’art. 59, LCdF.

Section 2 Assujettissement à la loi sur les chemins de fer

Art. 2

1 Sont assujetties à la LCdF toutes les infrastructures ferroviaires sur lesquelles a lieu du transport de voyageurs soumis au régime des concessions ou qui sont ouvertes dans le cadre de l’accès au réseau.

2 Sont également assujettis à la LCdF tous les véhicules qui circulent sur ces infrastructures ainsi que le personnel qui exerce des fonctions déterminantes pour la sécurité.

3 Les entreprises ferroviaires étrangères qui exploitent des lignes en Suisse sur la base d’une convention internationale sont assimilées à des entreprises ferroviaires suisses. Elles n’ont toutefois pas besoin d’une concession.

Section 3 Concession

Art. 3 Compétences

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour:

a. modifier les concessions, extensions mises à part;

b. renouveler et transférer les concessions;

c. octroyer, modifier, renouveler, transférer et retirer les concessions relatives aux infrastructures ferroviaires servant au transport des voyageurs sans fonction de desserte selon l’art. 3 de la loi sur le transport de voyageurs (LTV)26.

Art. 4 Demande

1 Les demandes de concession sont soumises à l’Office fédéral des transports (OFT).

2 Les demandes d’octroi ou d’extension de la concession doivent comprendre:

25

RS 742.101

26 RS ...; FF 2009 ...