Allegato rapporto
Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine
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Section 6 Financement de l’infrastructure
Art. 12 Processus de controlling
1L’OFT supervise le processus de controlling pour le financement de l’infrastructure. Pour les lignes faisant l’objet d’une commande commune, il implique les cantons concernés.
2 Le processus de controlling implique notamment:
a. de coordonner l’harmonisation de la planification de l’offre, notamment pour le transport régional de voyageurs, avec les exigences inhérentes à l’infrastructure;
b. de négocier avec les entreprises ferroviaires les prestations d’infrastructure à fournir durant la période de commande et les investissements à réaliser;
c. de vérifier les offres (art. 18);
d. de convenir d’objectifs et d’indicateurs visant à mesurer les prestations;
e. de vérifier les prestations fournies et l’atteinte des objectifs;
f. le cas échéant, d’adapter les objectifs convenus ou de modifier la convention de financement;
g le cas échéant, de prendre des mesures financières ou organisationnelles adaptées.
3 L’OFT fixe au cas par cas les délais à respecter pour les diverses phases du processus de controlling et les communique aux cantons et aux entreprises concessionnaires. Lorsqu’il fixe les délais, il tient compte de manière appropriée du temps nécessaire pour les procédures décisionnelles cantonales.
Art. 13 Formes de financement
1 Des indemnités et des aides financières peuvent être octroyées pour:
a. la construction, l’exploitation et l’entretien de l’infrastructure (art. 62, al. 1, LCdF);
b. les véhicules nécessaires pour la construction, l’exploitation et l’entretien de l’infrastructure (art. 63, LCdF).
2 Des aides financières peuvent également être octroyées pour la construction de l’infrastructure selon l’art. 62 al. 2, LCdF à condition que les utilisateurs garantissent la couverture des frais d’exploitation et d’entretien de l’infrastructure en question.
3 Des indemnités pour frais de capitaux étrangers ne peuvent être octroyées que pour des investissements dans:
a. des immeubles à utilisation mixte (art. 62, al. 1 et 2, LCdF);
b. l’acquisition de véhicules nécessaires pour la construction, l’exploitation et l’entretien de l’infrastructure (art. 63, LCdF);
c. d’autres ouvrages, installations et équipements pour lesquels le financement par des fonds étrangers a été convenu d’avance.
4 Les aides financières se limitent à la renonciation complète ou partielle aux intérêts débiteurs.
Art. 14 Base de planification
1 Les entreprises concessionnaires établissent les offres, en particulier les plans d'investissement, sur la base des fonds alloués à l’infrastructure ferroviaire dans la planification financière de la Confédération et dans les plans financiers des cantons.
2 L’OFT informe les entreprises concessionnaires et les cantons des fonds alloués dans la planification financière de la Confédération.
3 Les cantons informent l’OFT et les entreprises concessionnaires concernées des fonds alloués dans leurs plans financiers.
Art. 15 Commande et indemnisation des prestations
1 Dans la convention de financement (art. 19), la Confédération, les cantons concernés (commanditaires) et l’entreprise concessionnaire décrivent plus précisément les prestations commandées et les indemnités prévues en contrepartie.
2 Les indemnités servent à compenser les frais d’exploitation non couverts, y compris les frais d'amortissement, prévus pour la durée de la convention tels qu’ils apparaissent dans la planification à moyen terme de l’entreprise concessionnaire.