Allegato rapporto
Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine
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Art. 16 Financement des investissements
1Les fonds d’investissement sont utilisés en premier lieu pour maintenir l’infrastructure en bon état et l’adapter aux exigences du trafic et à l’état de la technique. Les investissements de plus grande ampleur peuvent être financés via des financements spéciaux de la Confédération et des cantons ou être réglés expressément dans la convention de financement. Les projets déjà entamés ont la priorité sur les nouveaux projets.
2 Les investissements sont en principe financés avec les liquidités de l’entreprise concessionnaire et les indemnités versées par les commanditaires afin de compenser les frais d'amortissement prévisionnels.
3 Si des moyens supplémentaires s’avèrent nécessaires à des fins d’investissement, des prêts sans intérêts et conditionnellement remboursables sont octroyés.
Art. 17 Remboursement des prêts
1 Si une partie des indemnités octroyées par les commanditaires en compensation des frais d'amortissement n’est pas nécessaire pour financer des investissements sur la période de la planification à moyen terme, elle doit être affectée au remboursement de prêts accordés précédemment.
2 L’OFT exige le remboursement des prêts hormis dans les cas prévus à l’art. 29 de la loi sur les subventions28.
3 L’entreprise concessionnaire peut être dispensée de rembourser tout ou partie de certains prêts si cela s’avère nécessaire afin d’améliorer son bilan en cas de restructuration, de fusion ou d’assainissement. Pour les montants supérieurs à 10 millions de francs, l’OFT consulte l’Administration fédérale des finances.
Art. 18 Offre
1 Les entreprises concessionnaires soumettent aux commanditaires une offre contraignante et dûment signée à laquelle elles joignent les documents suivants:
a. une description qualitative et quantitative de l’offre de prestation et de son adéquation à l’évolution du marché;
b. une planification à moyen terme et un plan d’investissement portant au moins sur quatre ans;
c. les indicateurs de mesure des prestations calculés d’après la planification à moyen terme;
d. le cas échéant, des justifications pour les écarts par rapport aux planifications antérieures et aux derniers comptes annuels.
2 Ces documents peuvent être remis sous forme électronique.
Art. 19 Convention de financement
La convention de financement contient:
a. la présentation des principales hypothèses de planification;
b. les objectifs qualitatifs et quantitatifs;
c. la description des prestations à fournir;
d. l’allocation des parts annuelles des contributions d’exploitation et d’investissement des commanditaires;
e. la durée de la convention.
Art. 20 Modification de la convention de financement
1 La convention de financement est en principe valable pour la période prévue.
2 Si des écarts importants sont constatés par rapport aux hypothèses de planification, il est possible d’adapter la convention de financement. Toute modification de la convention de financement requiert l’accord écrit des commanditaires.
Art. 21 Etablissement de rapports et vérification de l’atteinte des objectifs
1 L’OFT a, afin d’accomplir les tâches qui lui incombent, le droit de consulter les documents et les données concernant le secteur d’infrastructure des entreprises concessionnaires.
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