Allegato rapporto
Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine
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2 Chaque semestre au moins, les entreprises concessionnaires remettent aux commanditaires un rapport écrit concernant l’atteinte des objectifs et l’avancement des projets d’investissement convenus.
3 L’OFT est habilité à publier les rapports des entreprises concessionnaires ainsi qu’un rapport de synthèse quant à l’atteinte des objectifs.
4 Si les prestations commandées ne sont pas fournies comme convenu, si les objectifs ne sont pas atteints ou si les délais fixés ne sont pas respectés, l’OFT peut prendre des mesures financières ou organisationnelles adaptées.
Section 7 Dommages causés par les forces naturelles
Art. 22 Conditions
Les aides financières visées à l’art. 59, LCdF sont accordées lorsque les coûts dépassent les moyens financiers des entreprises concessionnaires et des cantons concernés.
Art. 23 Imputation d’autres prestations
Les contributions allouées par la Confédération en vertu d’autres actes législatifs et les prestations versées par des assurances publiques et privées doivent être prises en compte lors de la fixation de l’aide financière.
Art. 24 Procédure
1 Les entreprises concessionnaires soumettent à l’OFT dans un délai d’un an à compter du sinistre une demande assortie des pièces justificatives requises.
2 L’OFT définit le montant de l’aide et la date de son versement en fonction des crédits disponibles.
3 Il veille à ce que la contribution fédérale soit utilisée conformément aux prescriptions, examine et approuve les décomptes. En cas d’urgence, il peut accorder des avances.
Section 8 Dispositions finales
Art. 25 Abrogation du droit en vigueur
Les ordonnances suivantes sont abrogées:
a. ordonnance sur les indemnités29;
b. ordonnance du 25 novembre 1998 sur les infrastructures ferroviaires nonassujetties à la loi sur les chemins de fer30;
c. ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’octroi de concessions pour les infrastructures ferroviaires31.
Art. 26 Dispositions transitoires
1 Si une concession octroyée avant 1999 (art. 91, al. 3, LCdF) doit être modifiée ou transférée, elle sera remplacée par une concession d’infrastructure selon la LCdF et une concession pour transport de voyageurs selon la LTV de même durée de validité et de même contenu.
2 Les restrictions en matière de transports admis ou d’horaires d’exploitation prescrites dans le cadre d’autres procédures (art. 6, let. h) doivent être annoncées à l’OFT dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. En l’absence d’une telle annonce, il sera présumé à l’expiration du délai que tous les transports sont admis.
3 La procédure à suivre pour les demandes de concession qui sont encore en suspens à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance est celle prévue par le nouveau droit.
Art. 27 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.
29 RO 1995 443, 1999 1070 2747 30 RO 1999 688