Allegato rapporto

Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 87Fedlex · Rapporto esplicativo

4 L’OFT et les cantons peuvent soumettre aux entreprises des demandes motivées de modification du projet de trafic longues distances.

5 Les entreprises se prononcent sur les demandes de modification. Si celles-ci ne peuvent être prises en considération, il faut justifier le refus.

Art. 5 Projet d’horaire

Lorsque les cantons ont commandé provisoirement l’offre de transport régional sur la base de l’ordonnance du … (OITRV)34 et que les gestionnaires de l’infrastructure ont attribué provisoirement les sillons selon l’OARF35, les entreprises établissent un projet d’horaire pour les lignes du transport régional et du trafic longues distance.

Art. 6 Horaire définitif

Lorsque les conventions sur le transport régional selon l’OITRV36 ont été conclues et que les sillons sont attribués définitivement sur la base de l’OARF37, les entreprises établissent le projet définitif. Celui-ci est contraignant sous réserve de l’art. 11.

Art. 7 Consultation des milieux intéressés

Durant la procédure de l’horaire, les cantons consultent de manière appropriée les milieux intéressés. A cette fin, l’OFT met à disposition une plate-forme Internet accessible au public.

Art. 8 Coordination

1 Les entreprises coordonnent en permanence leurs horaires les unes avec les autres et veillent à garantir les correspondances.

2 Avant d’établir le projet d’horaire, elles ajustent leurs horaires sur la base des instructions des commanditaires et des requêtes de l’OFT, des cantons et de la Direction générale des douanes.

Section 3: Publication de l’horaire

Art. 9 Principes

1 Les horaires sont publiés officiellement pour un an (année d’horaire).

2 La publication officielle n’est pas obligatoire pour les lignes servant au trafic local ni pour les offres sans fonction de desserte. Mais il faut publier au moins la désignation des lignes et leurs heures d’exploitation. Les horaires doivent par ailleurs être transmis au service désigné par l’OFT afin d’être intégrés aux systèmes d’information électroniques.

3 Les heures de départ de toutes les courses de toutes les lignes doivent être indiquées à chaque point d’arrêt desservi par les courses.

Art. 10 Publication des horaires

1 L’OFT pourvoit à la publication officielle des horaires. Il peut confier cette mission à une entreprise appropriée.

2 Les entreprises de transport peuvent éditer leurs propres publications concernant les horaires. Elles sont tenues de mettre les données concernant leurs horaires à la disposition de tous.

3 Si ces données sont utilisées à des fins commerciales, il faut au moins facturer le prix coûtant occasionné par leur traitement et leur transmission.

Section 4: Modifications de l’horaire, interruptions de l’exploitation

Art. 11 Modification de l’horaire pendant la durée de validité

1 L’horaire peut être modifié lorsqu’il se produit des circonstances qui étaient imprévisibles au moment de son élaboration.

34 RS 7…. 35 RS 742.122 36 RS 7…. 37 RS 742.122