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Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine

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Commentaires – Ordonnance sur les interventions et les tâches des entreprises de transport au bénéfice d’une concession dans des situations particulières ou extraordinaires

D’une manière générale, la terminologie de l’ordonnance est remise à jour. Conformément au RAPOLSEC 2000, qui consacre le remplacement de la défense générale par une coopération en matière de sécurité à l’échelon national, le terme «transports relevant de la défense générale» est ainsi remplacé par «transports relevant de la coopération nationale en matière de sécurité».

La LTM et la LTV imposent désormais aux entreprises de transport public (ETP) et aux entreprises de trafic marchandises par le rail et par les voies navigables de traiter en priorité les transports pour le compte de la Confédération et des cantons non seulement dans les situations extraordinaires40,

41. comme c’était le cas jusqu’ici, mais aussi dans les situations particulières

Le titre reprend la terminologie de l’art. 1 (Objet), notamment le terme «situations particulières». Son libellé est le suivant: ordonnance sur les interventions et les tâches des entreprises de transport au bénéfice d’une

concession dans des situations particulières ou extraordinaires.

L’objet (art. 1) fait désormais également référence aux situations particulières, conformément à la LTM et à la LTV.

S’agissant du champ d’application (art. 2), des compléments s’imposent afin que les dispositions s’appliquent aussi bien aux ETP qu’aux entreprises de trafic marchandises par le rail et par les voies navigables.

Les transports administratifs (art. 4, al. 2, let. b) englobent désormais les évacuations. Cette adaptation est nécessaire dans la mesure où les dispositions s’appliquent à présent aussi aux situations particulières, comme la radioactivité en temps de paix ou les tremblements de terre.

En vertu de l’art. 5, al. 2, LTM, le Conseil fédéral peut prévoir, en cas de difficultés d’exploitation particulières, d’exempter provisoirement des entreprises de l’obligation d’effectuer en priorité les transports relevant de la coopération nationale en matière de sécurité. Comme le précise le message (FF 2007 4147), cette prescription de la LTM vise à habiliter le Conseil fédéral à édicter des dispositions d’exécution sur le sujet: «il a notamment la possibilité de libérer les entreprises de ces obligations, cela dans des cas isolés,

lorsqu’elles font face à des difficultés d’exploitation. Il est par ailleurs habilité à déléguer cette compétence». En conséquence, un alinéa 6 est ajouté à l’art. 4 de l’ordonnance: «Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication est habilité à exempter, pour une durée limitée, des entreprises de l’obligation d’effectuer en priorité des transports relevant de la coopération nationale en matière de sécurité si lesdites entreprises rencontrent des difficultés d’exploitation particulières.»

La décision sur les priorités en matière de transport (art. 6) relève de la compétence du président de l’organe succédant à la Commission des transports, à savoir l’organe directeur de la Coordination des transports en cas d’évènement (ODCTE). Conformément à l’ordonnance sur la coordination des transports en cas d’évènement (OCT, RS 520.16), l’Office fédéral des transports (OFT) met à disposition la présidente ou le président de l’ODCTE.

40 Situation extraordinaire: situation dans laquelle les processus administratifs normaux en usage dans de nombreux domaines et secteurs ne suffisent pas à ré- soudre les problèmes et à relever les défis, tels que les catastrophes naturelles affectant sérieusement l’ensemble du pays, ou les faits de guerre. (Source: RA- POLSEC 2000). 41 Situation particulière: situation dans laquelle les processus administratifs normaux ne suffisent plus à gérer certaines tâches de l’Etat. A la différence de la «situation extraordinaire», l’activité gouvernementale touchée n’est cependant que sectorielle. Ici, ce sont les besoins visant une concentration rapide des moyens et une simplification de la procédure qui s’imposent. (Source: RAPOLSEC 2000).