Allegato rapporto

Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine

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Ordonnance sur les interventions et les tâches des entreprises de transport au bénéfice d’une concession dans des situations particulières ou extraordinaires

du

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 5 de la loi fédérale du jj mmmm aaaa sur le transport de marchandises par des entreprises de chemin de fer et de navigation42,

l’article 41 de la loi fédérale du jj mmmm aaaa sur le transport des voyageurs,

l’article 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer43

et l’article 22 de la loi fédérale sur l’approvisionnement économique du pays44,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit les interventions et les tâches des entreprises de transport au bénéfice d’une concession lors de situations particulières et extraordinaires dans le cadre de la coopération nationale en matière de sécurité ainsi que les mesures préparatoires qu’elles impliquent.

Art. 2 Champ d’application

Sont soumises à la présente ordonnance les entreprises qui sont au bénéfice:

a. d’une concession fédérale pour le transport régulier et professionnel de voyageurs ou de marchandises par chemins de fer, trolleybus, téléphériques, services routiers ou par voie navigable; ou

b. d’une autorisation au sens de l’art. 9, LCdF.

Art. 3 Mesures préparatoires lors de situations particulières et extraordinaires

1 Les entreprises de transport visées à l’art. 2 sont tenues de prendre des mesures préparatoires leur permettant d’exécuter en priorité, lors de situations particulières et extraordinaires, les transports relevant de la coopération nationale en matière de sécurité avec les moyens disponibles tout en maintenant les autres prestations de transport dans la mesure du possible.

2 Ces mesures préparatoires doivent permettre de garantir sans interruption le transport des voyageurs et des marchandises.

3 Elles seront prises notamment pour:

a. garantir la disponibilité du personnel nécessaire à l’exploitation;

b. procurer les moyens indispensables à cette dernière.

4 Les entreprises de transport communiquent à l’Office fédéral des transports les mesures préparatoires qu’elles ont prises et celles qu’elles ont planifiées.

Art. 4 Transports relevant de la coopération nationale en matière de sécurité

1 Doivent être effectués en priorité dans le cadre de la coopération nationale en matière de sécurité les transports ordonnés par les autorités compétentes (transports administratifs), les transports assurant l’approvisionnement du pays, les transports de la protection civile et les transports militaires.

2 Les transports administratifs concernent:

a. les réfugiés;

b. les personnes faisant l’objet d’un déplacement de population ou d’une évacuation;

c. les personnes et le matériel nécessaires pour maîtriser une situation particulière ou extraordinaire;

42 RS 742.40 43 RS 742.101 44 RS 531