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Consultazione 2009/112: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) · 9 pagine

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Ordonnance sur la protection des végétaux

spécifique en Suisse, sont intégrés à la liste des marchandises réglementées, notamment lorsque ces végétaux et produits végétaux sont importés de pays autres que les Etats membres de l’UE. Pour ce faire, les annexes concernées ont été complétées.

1.3 Commentaire des différents articles

Préambule

Le préambule de l’OPV fait référence à la Convention internationale du 6 décembre 1951 sur la protection des végétaux. Cet accord prescrit aux Etats signataires de prendre les mesures juridiques,

techniques et administratives nécessaires à une procédure efficace contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Chapitre 1 : Dispositions générales

Le champ d'application (art. 1) de l'ordonnance est désormais limité aux organismes nuisibles particulièrement dangereux. Comme auparavant, l'ordonnance règle l’utilisation, la manipulation et la surveillance des organismes nuisibles particulièrement dangereux, l’utilisation de marchandises pouvant être porteuses de ces organismes, ainsi que la production de végétaux et produits végétaux potentiellement porteurs de tels organismes.

De nouvelles définitions à l'art. 2 (Définitions) et les nouveaux art. 3 et 4 doivent rendre l'ordonnance plus compréhensible. Le commerce de végétaux avec des pays membres de l'Union européenne (UE) est facilité par l'accord agricole avec l'UE. Il est donc judicieux pour la formulation de différentes dispositions de définir les autres Etats comme Etats tiers (lettre n). Comme dans d'autres domaines du droit, on entend par "manipulation" toute activité (lettre o). La définition de "importation" (lettre p) clarifie le fait que l'on entend par là l'introduction sur le territoire national suisse et non le territoire douanier. Il en découle que les marchandises qui sont amenées dans des dépôts francs sont soumises aux dispositions d'importation de l'ordonnance sur la protection des végétaux.

Chapitre 2: Manipulation des organismes nuisibles particulièrement dangereux et des mar-

chandises potentiellement vectrices de ces organismes

Section 1: Détention, multiplication, propagation

L’art. 5 énonce l’interdiction de principe de manipuler des organismes particulièrement dangereux. En vertu de l’art. 6, les personnes qui manipulent des marchandises potentiellement vectrices

d’organismes nuisibles particulièrement dangereux ont un devoir de diligence et sont tenues de signaler si elles trouvent des marchandises contaminées ou présumées telles. Ces dispositions ne sont pas nouvelles. Elles se trouvaient auparavant au chapitre Mesures de prévention et mesures de lutte.

Etant donné qu’elles constituent l’élément principal de la protection des végétaux, elles doivent à présent se trouver au début de l’ordonnance.

Section 2: Importation

L’art. 7 indique dans quelles annexes sont mentionnés les organismes nuisibles et les marchandises particulièrement dangereux qu'il est interdit d’importer en Suisse ou dans certaines zones protégées. Ces interdictions ne sont pas nouvelles ; elles sont actuellement fixées dans différents articles. Pour une meilleure lisibilité, il convient de régler les conditions d’importation des marchandises énumérées à l’annexe 5 dans deux articles séparés. Le passeport phytosanitaire reconnu mutuellement est nécessaire pour l’importation des marchandises en provenance d’Etats membres de l’UE (art. 8). En cas d’importation en provenance d’Etats tiers (art. 9), les trois situations suivantes sont envisageables:

1. De la marchandise mentionnée à l’annexe 5, partie B en provenance d’un Etat tiers est acheminée en Suisse directement par voie aérienne ou n’est pas contrôlée à l'occasion de son