Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/112: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) · 9 pagine
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Ordonnance sur la protection des végétaux
Section 3: Exportation
Les certificats phytosanitaires et les certificats de réexportation pour l'exportation dans des Etats tiers sont établis par le SPF sur demande après contrôle des marchandises, comme auparavant (art. 20). Les envois ne seront cependant plus contrôlés une nouvelle fois au moment de leur exportation. Il appartient à l’exportateur de garantir que son envoi correspond aux prescriptions d’importation du pays de destination.
Section 4: Transit
En vertu de l’art. 22, le SPF doit contrôler les envois en provenance d’Etats tiers qui parviennent par voie aérienne en Suisse et qui sont acheminés vers l’UE par voie terrestre. Les entreprises de dédouanement doivent signaler ces marchandises au SPF (art. 23). Dans l'UE, les contrôles phytosanitaires sont en principe effectués là où les marchandises sont introduites dans le territoire de la Communauté (premier point d’entrée). Les Etats membres de l'UE peuvent toutefois conclure un arrangement afin que le contrôle soit délégué par le premier point d’entrée au lieu de destination de la marchandise. Si en matière phytosanitaire l’UE traite à l’avenir la Suisse comme un Etat membre, il sera possible de déléguer ces contrôles.
Section 5: Mise en circulation et déplacement
Les art. 25 à 28 règlent les conditions auxquelles les marchandises potentiellement vectrices
d’organismes nuisibles particulièrement dangereux peuvent être mises en circulation et les conditions auxquelles il est possible de les déplacer dans une zone protégée. Il incombe désormais expressément aux personnes qui utilisent professionnellement ces marchandises de n'acquérir que des marchandises accompagnées du passeport phytosanitaire prescrit (art. 26). Cette réglementation permet de prendre des mesures selon l’art. 28 non plus seulement concernant vendeur, mais aussi l’acheteur dans le cas où des marchandises pourtant soumises au passeport phytosanitaire n’en sont pas accompagnées.
Chapitre 3: Production végétale et passeport phytosanitaire
Section 1: Agrément et obligations des entreprises
Le régime de l’agrément et les obligations sont maintenus pour les entreprises de production. Le contenu des dispositions ne change pas, mais elles sont présentées de manière plus claire (art. 29 à 33).
Section 2: Passeport phytosanitaire
Rien ne change concernant l’établissement du passeport phytosanitaire et du passeport de remplacement (art. 34 à 36). Comme auparavant, un passeport phytosanitaire pour des végétaux produits en Suisse ne peut être établi que si les parcelles de production ont été contrôlées par le SPF et qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une contestation. En ce qui concerne les marchandises en provenance d'Etats tiers, un passeport phytosanitaire est établi si le contrôle d’importation ne donne lieu à aucune contestation.
Chapitre 4: Autorisation concernant le traitement et la dénomination de matériaux d’emballage en bois non transformé
Les matériaux d’emballage en bois représentent un risque de propagation d’organismes de quarantaine. Depuis 2005, les entreprises qui fabriquent ces emballages selon les normes internationales doivent être agréées et s’acquitter de certaines obligations. Les dispositions qui s’y rapportent (art. 30 à
32) demeurent inchangées, à l’exception des formes de marquage (v. annexe 8), qui sont mises en conformité avec la nouvelle norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 15 de la FAO « Directives pour la réglementation phytosanitaire de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international » (www.ippc.int > Activités principales > Normes adoptées > NIMP n° 15).