Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 51 pagine

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PROJET

N° de référence: F472-1857

L’USLM demande la formulation suivante: « ... hors du milieu confiné fait redouter des effets irréversibles ou dommageables… ».

Annexe 2.2, ch. 2.2

Le canton de LU estime qu’il y aurait lieu de définir clairement sous ce chiffre la manière dont s’effectue la classification et l’attribution des organismes exotiques à des groupes.

Annexe 2.2, ch. 2.2, al. 1, let. b

Les Académies des sciences sont d’avis, en ce qui concerne la let. b, que des notions telles que « léger enrichissement » doivent être définies. Le canton d’AG demande qu’Uricult et Hygicult soient explicitement mentionnés afin que l’on ne suppose pas, à tort, qu’il s’agit d’une faible croissance sur un milieu de culture.

Le laboratoire des cantons primitifs ainsi que les cantons des GR, de NW, d’OW, de SO et de ZH saluent la formulation et rejettent l’alternative proposée dans le rapport explicatif parce qu’elle est trop compliquée et qu’elle pourrait entraîner des incertitudes juridiques. Les cantons d’AG, des GR, de LU, de SO et de ZH sont d’avis que la solution mentionnée dans l’OUC révisée devrait être maintenue à condition que les récipients fermés ne puissent plus être rouverts et que leur élimination correcte soit garantie. Les cantons des GR, de SO, du Ti et de ZH relèvent qu’il s’agit là de la condition pour une attribution à la classe 1, faute de quoi l’activité devrait être attribuée à la classe 2 et l’ouverture des récipients devrait se faire dans le poste de sécurité biologique. Toutefois, dans la pratique, il s’avère malheureusement souvent qu’une analyse précise des résultats n’est pas toujours possible sur des récipients fermés parce que la paroi du récipient s’embue, ce qui empêche la lecture du résultat. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que les germes du groupe 2 formant des spores présentent, dans certains cas, un risque accru de propagation supplémentaire et que l’activité correspondante doit par conséquent être attribuée à la classe 2. Ceci ne ressort pas clairement du texte de l’annexe 2.2, ch. 2.2, et devrait être mentionné explicitement. Le canton du TI relève que des activités de ce type avec des organismes du groupe 2 doivent être notifiées en tant qu’activités de la classe 2 car, si on les attribuait à la classe 1, elles ne seraient pas notifiées. Des organismes du groupe 2 pourraient néanmoins être déclassés et attribués au groupe 1 si l’expérience montre que leur dangerosité est similaire à celle

d’organismes du groupe 1.

Le laboratoire des cantons primitifs ainsi que les cantons de NW et d’OW demandent que soit également mentionné, sous let. b, que l’activité doit être attribuée à la classe 2 lors de l’analyse de certains microorganismes. Ils sont d’avis, tout comme les cantons des GR, de SO, du TI et de ZH, qu’il serait utile, pour l’exécution, qu’une liste de ces microorganismes et des méthodes entant en ligne de compte soit établie.

Pour la Suva, une modification de la pratique en matière d’exécution pour les cabinets médicaux ne s’impose pas. Les mesures mentionnées concernant la sécurité biologique (BSO, inactivation des déchets, programme de sécurité) sont couvertes par les art. 7 et 8 de

l’OPTM ainsi que par la directive n° 6508 de la CFST; la protection de la santé des travailleurs est donc déjà suffisamment réglementée. La Suva ne comprend pas pourquoi des activités sont déclassées de la classe 2 à la classe 1, mais que par ailleurs la charge des entreprises concernées est augmentée afin de protéger l’homme, les animaux, l’environnement et la diversité biologique.

Le canton de BS relève certaines contradictions par rapport à l’OPTM. Selon l’OUC révisée, on attribuerait l’activité à la classe 1 lorsque les organismes peuvent être décelés sans multiplication ou uniquement avec un léger enrichissement dans des récipients fermés alors que l’OPTM mentionne (commentaire concernant l’art. 9, al. 3) que les analyses microbiologiques d’échantillons cliniques sont attribuées à la classe 1 si les échantillons ne sont pas susceptibles de contenir des microorganismes appartenant aux groupes 3 et 4. S’agissant des analyses des organismes des groupes 1 et 2, certains cas particuliers pouvant être attribués à la classe 1 sont décrits. Les cantons d’AG et de BS demandent que les critères de classification pour l’attribution de l’utilisation d’échantillons cliniques à la classe 1 soient réglés de manière analogue dans l’OUC et l’OPTM.

32/51 16.73/2003-00804/03/10/09/07/F472-1857