Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/131: Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro) · 6 pagine

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marché. Tous ceux qui participent au marché (fabricants, importateurs, vendeurs et acheteurs, travailleurs, employeurs, etc.) doivent avoir la possibilité de s’informer et de se documenter auprès d’un service central sur les obligations liées à la surveillance du marché. L’objectif du service de coordination n’est toutefois pas de traiter les déclarations à la place des offices compétents ou de retarder le flux de l’information en constituant un organe supplémentaire. Les interlocuteurs sont en principe les autorités nommées dans les lois et ordonnances pertinentes en matière de sécurité de produits. Lorsqu’un produit entre dans le champ d’application de plusieurs actes législatifs, le service de coordination peut apporter son soutien et fonctionner comme une plaque tournante de l’information. Un interlocuteur central suisse est nécessaire pour les partenaires que sont la commission de l’UE et les Etats membres de l’UE dans le cadre de la participation aux différents systèmes de déclaration et d’alerte. L’organisation et le déroulement de ces procédures doivent être aussi uniformes et conformes au contrat que possible. Comme le DFE est déjà responsable de plusieurs aspects importants en ce qui concerne la sécurité des produits et la libre circulation des marchandises (LETC, ARM, sécurité dans six catégories centrales de produits, autorité compétente pour l’ICSMS, SAS, politique en matière de PME, etc.), la localisation du service de coordination au DFE présente un grand potentiel de synergie.

Art. 5

La LSPro offre à l’art. 10 la possibilité de rendre des décisions de portée générale. Ces dernières doivent être publiées dans la Feuille fédérale dès leur entrée en force.

Section 3

Art. 6

L’art. 6 décrit le champ d’application de la section 3. Cette section comporte des règles complémentaires s’appliquant à tous les produits, pour autant que le droit sectoriel ne contienne pas de prescriptions correspondantes – soit parce qu’il n’existe pas de disposition sectorielles en vertu de l’art. 4 LSPro ou que les dispositions sectorielles en vertu de l’art. 4 LSPro ne règlent pas certains aspects (p. ex. expositions et présentations). Il convient d’observer qu’il existe aussi des dispositions sectorielles qui ne se fondent pas sur l’art. 4 LSPro mais sur d’autres dispositions analogues de

lois sectorielles. Dans ces cas, les produits correspondants demeurent dans le champ d’application du droit sectoriel.

Art. 7

Les prescriptions relatives à la mise sur le marché n’ont pas à être respectées lorsque des produits sont présentés ou exposés, par exemple lors de foires, sans encore avoir le statut définitif de produit mis sur le marché (p. ex. prototypes). La condition requise est que le statut non définitif soit apparent pour tout le monde et que la sécurité des personnes immédiatement concernées (p. ex. les visiteurs de la foire) soit assurée par un autre moyen.