Avamprogetto (francese: CG Matériel informatique)
Consultazione 2009/77: Révision des CG de la Confédération pour les services d'informatique · 8 pagine
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l’acheteur ou d’autres obligations de sa part sont expressément convenues et sont exhaustivement
consignées dans le contrat proprement dit.
9 Utilisation du logiciel d’exploitation
La nature et la portée de l’utilisation du logiciel d’exploitation lié étroitement au matériel sont fonction de l’usage qui sera fait du matériel informatique conformément à sa vocation. De plus, l’acheteur peut revendre le matériel informatique (y compris le logiciel d’exploitation qui l’accompagne) à des tiers pour autant qu’il n’en fasse plus usage.
10 Documentation
10.1 Le vendeur livre à l’acheteur, avec le matériel (y compris le logiciel d’exploitation nécessaire) et sous forme
électronique ou papier, une documentation complète et copiable (notamment le manuel d’installation et d’utilisation), dans les langues convenues et le nombre d’exemplaires requis.
10.2 L’acheteur est autorisé à copier et à utiliser la documentation aux fins conformes au contrat.
11 Formation
Pour autant qu’il en ait été convenu ainsi, le vendeur assure, contre rémunération particulière, une formation initiale déterminée par l’ampleur du contenu et le public cible.
12 Prescriptions à l’importation
Le vendeur garantit le respect des limitations et des prescriptions à l’importation éventuelles entre le lieu de provenance et lieu de livraison selon le contrat. Il informe l’acheteur par écrit des limitations à l’exportation du pays d’origine.
C MAINTENANCE ET ASSISTANCE
13 Nature et portée de la maintenance
13.1 Les prestations dues sont convenues dans le contrat.
13.2 Sous réserve de dispositions contractuelles contraires, la maintenance du matériel informatique comprend
sa conservation en état de marche (maintenance prévisionnelle en vue d’en garantir le fonctionnement dans l’exploitation) et sa remise en état (dépannages suite à des perturbations ou à des erreurs en vue de
restaurer les fonctionnalités du matériel), par réparation ou par remplacement des pièces défectueuses, en recourant au besoin à des solutions de rechange.
13.3 Pendant la durée du contrat, le vendeur doit tenir à la disposition de l’acheteur du matériel de remplacement
sans défaut ou être en mesure de lui en fournir dans un délai utile. Les dispositions du ch. 21 sont
réservées.
14 Assistance
14.1 Les prestations d’assistance dues sont convenues dans le contrat.
14.2 Sous réserve de dispositions contractuelles contraires, l’assistance comprend les conseils et le soutien à
l’acheteur en vue de l’utilisation du matériel informatique objet du contrat (y compris le logiciel d’exploitation nécessaire).
14.3 Lorsque le vendeur doit des prestations d’assistance, il s’engage à mettre en place et à tenir à disposition
une organisation efficace, à informer sans délai l’acheteur des canaux de communication par lesquels les demandes d’assistance doivent transiter et à spécifier les interlocuteurs compétents. L’acheteur peut
transmettre ses demandes et ses annonces aussi bien par téléphone que par la voie électronique.