Avamprogetto (francese: CG Matériel informatique)
Consultazione 2009/77: Révision des CG de la Confédération pour les services d'informatique · 8 pagine
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26 Violation de droits de propriété
26.1 Le vendeur repousse sans délai, à ses frais et à ses propres risques, toute prétention élevée par un tiers au
nom d’une violation de droits de propriété. Si un tiers entame un procès contre le vendeur, ce dernier en informe immédiatement et par écrit l’acheteur. Le vendeur ne s’oppose pas à une intervention de l’acheteur dans la procédure. Si le tiers fait valoir ses prétentions directement auprès de l’acheteur, le vendeur se constitue partie au litige à la première réquisition de l’acheteur, conformément aux possibilités offertes par les dispositions procédurales applicables. Le vendeur s’engage à supporter tous les coûts (y compris les dommages-intérêts) encourus par l’acheteur au titre du procès et d’un éventuel règlement extrajudiciaire du litige. Dans le cas d’un règlement extrajudiciaire, le vendeur n’est redevable d’un versement à un tiers que s’il y a préalablement consenti.
26.2 Lorsque, en raison de prétentions au titre de la violation de droits de propriété, l’acheteur ne peut, en tout ou
partie, utiliser le matériel informatique (y compris le logiciel nécessaire) contractuellement dû ou bénéficier des prestations convenues, le vendeur peut soit remplacer le matériel informatique (y compris le logiciel d’exploitation qui l’accompagne) par un autre, soit modifier ses prestations de sorte qu’elles ne lèsent pas les droits de tiers et correspondent néanmoins aux prestations promises, soit encore acquérir à ses frais une licence auprès du tiers. Si le vendeur n’opte pas dans un délai raisonnable pour l’une ou l’autre de ces solutions, l’acheteur peut se retirer du contrat avec effet immédiat. Dans tous les cas, le vendeur préserve l’acheteur de tout dommage; une éventuelle limitation de responsabilité au sens du ch. 27 ne s’applique pas. Dans la mesure où la violation de droits de propriété est imputable à l’acheteur, les prétentions contre le vendeur sont exclues.
27 Responsabilité
27.1 Les parties répondent de tous les dommages occasionnés à l’autre partie si elles ne peuvent prouver
qu’aucune faute ne leur incombe. La responsabilité pour les négligences légères se monte au double du prix du contrat (sans la TVA). Ce montant peut toutefois être adapté dans le contrat en fonction du risque lié à l'affaire traitée. La responsabilité pour les dommages corporels est illimitée.
27.2 Les parties répondent des agissements de leurs collaborateurs et d’autres auxiliaires, de même que de tiers
prêtant leur concours à l’exécution du contrat (par ex. des fournisseurs, des sous-traitants, des substituts) comme de leur propre comportement.
28 Modifications du contrat, contradictions et nullité partielle
28.1 Les modifications et compléments au contrat, de même que sa résiliation, requièrent la forme écrite.
28.2 En cas de contradiction, les dispositions du contrat proprement dit priment celles des CG, et les dispositions
des CG celles de l’offre.
28.3 Si certaines dispositions du contrat se révèlent nulles ou illicites, la validité du contrat n’en est pas affectée.
La disposition incriminée doit alors être remplacée par une autre, qui soit efficace et si possible similaire quant à ses conséquences économiques.
29 Cession et mise en gage
Le vendeur peut céder ou mettre en gage des prétentions vis-à-vis de l’acheteur pour autant que ce dernier y ait préalablement consenti par écrit. L’acheteur ne peut refuser son assentiment que dans des cas
motivés.