Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine

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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée

Chapitre 5: Déduction de l’impôt préalable

Section 1: Généralités

Art. 53 Déduction de l’impôt préalable en cas de monnaie étrangère

(Art. 28 LTVA)

Cette disposition règle, au moyen d’un renvoi à l’art. 40, la conversion de l’impôt préalable pour les monnaies étrangères à l’endroit systématiquement correct.

Art. 54 Preuve

(Art. 28, al. 1, let. a, LTVA)

Al. 1: Le droit à la déduction de l’impôt préalable est un des piliers du système de la TVA, étant donné que de cette manière les entreprises sont dégrevées de l’impôt et que l’objectif fiscal est atteint, à savoir l’imposition de la consommation finale. L’un des objectifs de la réforme est de garantir le droit à la déduction de l’impôt préalable, étant donné que par le passé celui-ci pouvait être refusé dans beaucoup de cas en s'appuyant sur une interprétation restrictive du principe de connexité avec le chiffre d’affaires et avait ainsi donné lieu - avec la taxe occulte - à une imposition des entreprises au cours de la chaîne de création de valeurs. Cette disposition précise que le droit matériel à la déduction de l’impôt préalable est uniquement lié à la condition que le destinataire de la prestation sache qu’il a payé au fournisseur une prestation avec TVA. Cette connaissance au sujet du paiement de la TVA doit de plus ressortir du comportement du fournisseur et il ne doit pas être uniquement déduit des circonstances que la prestation est imposable en vertu de la loi. Comme la déduction de l’impôt est un élément diminuant l’impôt, l’assujetti qui la fait valoir doit pouvoir prouver à satisfaction de droit le bien-fondé matériel de la déduction de l’impôt préalable. A l’avenir, cela sera possible dans la plupart des cas uniquement sur la base d’une facture mentionnant la charge. La nouvelle loi renonce cependant à toute prescription formelle et laisse le choix de la preuve à apporter également pour la déduction de l’impôt préalable. C’est pour cette raison que la facture n’est pas l’élément constitutif indispensable donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.

L’al. 2 précise que le droit à la déduction de l’impôt préalable ne dépend pas non plus de l’obligation de vérifier si le prélèvement de la TVA par le fournisseur de la prestation était justifié. Le risque que la TVA exigée ne soit pas versée relève du domaine des risques de l’Etat qui prélève l’impôt et non pas du domaine des risques de celui qui paie l’impôt et qui compte sur son droit à la déduction de l’impôt préalable. Une exception est justifiée uniquement si le destinataire sait que le créancier n’est pas enregistré en tant qu’assujetti.

Art. 55 Déduction de l’impôt préalable sur les monnaies d’or et l’or fin

(Art. 107, al. 2, LTVA)

Cette disposition correspond à l’art. 37 aOLTVA.