Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine
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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée
Section 2: Déduction fictive de l’impôt préalable
Le concept de la TVA part du principe qu’un bien est consommé au moment du paiement de la contre-prestation. Cette supposition n’est cependant pas toujours exacte et les biens peuvent revenir du domaine privé au domaine entrepreneurial. Les voitures d’occasion et les antiquités en sont des exemples typiques. Jusqu’ici, cette lacune conceptuelle était corrigée par la création de l’imposition de la marge. Cependant, ce système présente des lacunes et est de plus lourd sur le plan administratif. En outre, les opérations à perte ne peuvent pas être compensées avec les bénéfices d’autres opérations et l’imposition de la marge n’est pas applicable lorsqu’un bien usagé n’est pas acquis pour la revente, mais pour la location. Le système de la déduction fictive de l’impôt préalable selon l’art. 28, al. 3, LTVA, résout ce problème simplement. Un assujetti décomptant selon la méthode effective peut, lors de l’acquisition d’un bien, déduire l’impôt préalable dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, lorsque le fournisseur ne lui a pas facturé la TVA, à condition toutefois que le bien soit usagé, identifiable et mobilier. De plus il doit être acquis dans le but d’effectuer une livraison, c’est-à-dire une vente ou une location, à un acquéreur sur le territoire suisse. Le fait que le bien ait été grevé de TVA lors de transactions précédentes ou non n'est par contre pas déterminant, sous réserve de l’art. 57, al. 3.
Art. 56 Bien d’occasion
(Art. 28, al. 3, LTVA)
Al. 1: Etant donné que la déduction fictive de l’impôt préalable n’est autorisée que pour les biens d’occasion, cette notion doit être définie dans l’ordonnance. Est réputé bien d’occasion au sens de l’art. 28, al. 3, LTVA (bien usagé), un bien mobilier d’occasion identifiable qui peut être réutilisé dans son l’état actuel ou après remise en état et dont les éléments ne peuvent pas être vendus séparément. Ainsi, si une voiture d’occasion défectueuse est achetée, remise en état et revendue, les conditions sont remplies. Tandis que si la voiture d’occasion est démontée et que les pièces détachées utilisables et la carcasse sont vendues, il n’est pas possible de procéder à la déduction fictive de l’impôt préalable.
Al. 2, let. a: En ce qui concerne les métaux précieux et les pierres précieuses, il s’agit de la continuation de la pratique actuelle relative à l’imposition de la marge.
Al. 2, let. b: Pour les objets d'art, contrairement à d'autres biens, il faut d’une part partir du principe que leur valeur augmente régulièrement avec le temps. Si des biens subissent une augmentation de la valeur, la déduction fictive de l’impôt préalable lors de l’acquisition est toujours plus élevée que celle de la dernière vente imposée. Cela entraînerait l’exode de fonds fiscaux pour l’AFC. D’autre part, le créateur peut vendre ses oeuvres d’art sans les grever de TVA. Si la vente a lieu à un privé qui revend l’objet d’art à un assujetti et si celui-ci pouvait procéder à la déduction fictive de l’impôt préalable, cela entraînerait également l’exode de fonds fiscaux pour l’AFC, ce qui serait faux du point de vue de la systématique de l’impôt. C’est pour ces raisons que les objets d’art ne sont pas considérés comme des biens d’occasion et la déduction fictive de l'impôt préalable n'est pas autorisée pour les opérations avec ces derniers.