Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine
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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée
L’al. 2 est nouveau et exonère de l’impôt également les circuits, dont le lieu de départ et d’arrivée sont situés sur le territoire suisse, mais qui sont effectués de manière prépondérante à l’étranger.
Al. 3 Il faut entendre par amener directement une prestation de transport effectuée de manière prépondérante à l’étranger, le trajet qui vise uniquement à changer pour la prestation de transport effectuée de manière prépondérante à l’étranger.
Art. 39 Opérations exonérées portant sur les monnaies d’or et l’or fin
(art. 107, al. 2, LTVA)
Les deux dispositions actuelles relatives aux monnaies d’or et à l’or fin des art. 36 et 37 OLTVA ont été rangées de manière systématique sous la réglementation correspondante de l’ordonnance. L’importation exonérée se trouve ainsi sous l'impôt sur les importations, la réglementation relative à la déduction de l'impôt préalable, sous les autres réglementations correspondantes. Le règlement de cet article a été repris de l'art. 36 OLTVA. Cependant, un renvoi a été inséré à l'ordonnance sur le contrôle des métaux précieux qui contient une définition de l’or bancaire. Le DFF accepte dans la pratique également d’autres formes que les barres et la grenaille, ce que la let. c mentionne.
Chapitre 3: Calcul de l’impôt et taux de l’impôt
Section 1: Calcul de l’impôt
Art. 40 Contre-prestations en monnaie étrangère
(Art. 24, al. 1, LTVA)
L’al. 1 correspond à la pratique actuelle de l’AFC. C’est le cours au moment de l’émission de la facture ou du paiement ou encore de l’encaissement de la contreprestation qui est déterminant pour la conversion en monnaie nationale des contreprestations en monnaies étrangères (cf. art. 40 LTVA).
Al. 2: Ce n’est pas le paiement de la part du destinataire de la prestation qui est déterminant pour décider si on se trouve face à une contre-prestation en monnaie étrangère, mais la facture ou - lorsqu’aucune facture ou aucune quittance n’est établie - la comptabilisation en monnaie étrangère par le fournisseur. Cette manière de procéder se justifie, parce qu’il incombe au fournisseur de décompter avec l’AFC l’impôt sur la prestation facturée.
L‘al. 3 correspond à la pratique actuelle de l’AFC.
L’al. 4 assouplit la pratique relative au cours fixé par le groupe. Celui-ci peut être utilisé lorsqu’il n’en découle aucun avantage fiscal manifeste. Cet assouplissement est proposée, d’une part, parce que les cours fixés par les groupes se prêtent difficilement à la réalisation d’une optimisation du point de vue de la TVA, en raison de nécessités des impôts directs et des prescriptions relatives à l’établissement des comptes. D’autre part, cependant, il en résulte une simplification considérable pour l’assujetti.