Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine
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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée
encaisse non seulement des intérêts, mais gère aussi des biens immobiliers propres, pour lesquels il n’a pas opté en vertu de l’art. 22 LTVA. Dans ce cas, tant la solution forfaitaire selon l’art. 60, al. 1, let. d, que celle selon la let. e, peuvent être utilisées.
L’al. 2 détermine quand une méthode est considérée comme appropriée. La répartition des impôts préalables en fonction de chaque activité doit être faite sur la base de réflexions économiques compréhensibles qui tiennent compte du principe de la rentabilité de la perception. Cela signifie que pour la répartition des impôts préalables conformément à l’utilisation pour une activité déterminée, aucune dépense excessive ne doit être faite. Une détermination approximative suffit dans la mesure où elle se base sur des réflexions économiques compréhensibles.
Section 4: Prestation à soi-même
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux art. 31 et 32 LTVA correspondent point par point aux objectifs de l’imposition et du dégrèvement.
Art. 63 Principes
(Art. 31 LTVA)
L’al. 1 correspond à la pratique actuelle de l’AFC.
L’al. 2 correspond à la pratique actuelle de l’AFC. Si une chose n’a pas encore été utilisée à des fins donnants droits à la déduction de l’impôt préalable, la déduction de l’impôt préalable doit être corrigée entièrement. Le traitement comptable de cette correction est sans importance.
Al. 3: Les biens et les prestations de services utilisés n’ont une valeur résiduelle que lorsqu’ils sont encore disponibles dans l’entreprise et qu’ils sont utilisables, ou du moins en partie. Les licences, par exemple, qui sont arrivées à terme de leur durée de validité ne sont plus utilisables et n’ont donc plus de valeur résiduelle. L’impôt préalable ne doit plus être corrigé. Le traitement du point de vue comptable, à savoir si un bien ou une prestation de service ont été activés ou peuvent être activés est sans importance. Il faut observer que les biens mobiliers et les prestations de services ne sont plus utilisables du point de vue du droit régissant la TVA après 5 ans tout au plus, quant aux biens immobiliers, après 20 ans tout au plus (art. 31, al. 3, LTVA).
L’al. 4 correspond à la pratique actuelle de l'AFC. Les dépenses augmentant la valeur entraînent une augmentation durable de la valeur du bien ou de la prestation de services. Les dépenses maintenant la valeur, par contre, sont considérées comme déjà consommées au moment de leur achat ou de leur acquisition.
Al. 5: Outre la déduction de l’impôt préalable sur le matériel, pour les biens fabriqués par l’assujetti, et la déduction de l’impôt préalable sur les travaux effectués par des tiers pour les produits semi-finis, il faut également corriger la déduction de l’impôt préalable pour l’utilisation de l’infrastructure. La majoration de 33 % est un forfait pour la valeur locative calculée commercialement des biens d’investissement et des moyens d’exploitation utilisés lors de la production. Ce forfait ne doit pas être