Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine
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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée
appliquer pour l’assujetti et l’Administration et n’a pas de répercussion négative sur l’attractivité de la méthode des taux de la dette fiscale nette.
L’al. 4 arrête quelles sont les corrections à effectuer si un assujetti entreprend simultanément, en plus de l’adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette, également une modification du mode de décompte en vertu de l’art. 39 LTVA. De telles corrections sont nécessaires afin qu'aucun chiffre d’affaires ne soit soumis deux fois ou qu’on ne puisse procéder deux fois à la déduction de l’impôt préalable.
L’al. 4, let. a réglemente le cas où l’assujetti passe du décompte selon les contreprestations convenues, c.-à-d. sur la base de la facture, au décompte selon les contreprestations reçues, c.-à-d. sur la base du paiement. Lors du changement, à l’encaissement, les débiteurs doivent être soumis au taux de la dette fiscale nette, bien qu’ils aient déjà été soumis au taux légal durant la période de décompte selon la facturation. Pour qu’il n’y ait pas de double imposition, au moment du changement de méthode, l’AFC crédite l’impôt au taux légal correspondant sur les débiteurs existants. En ce qui concerne le créanciers, l’assujetti a procédé à la déduction de l'impôt préalable durant la période de décompte durant laquelle il a reçu la facture. Cette déduction de l’impôt préalable doit être annulée rétroactivement car sinon l’assujetti déduirait une deuxième fois l’impôt préalable avec le décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette.
L’al. 4, let. b réglemente le cas du changement de décompte selon les contreprestations reçues au décompte selon les contre-prestations convenues. Les débiteurs existant au moment du changement de mode de décompte n’ont pas encore été imposés; ils ne doivent pas être décomptés au moyen des taux de la dette fiscale nette non plus, étant donné que seules les prestations facturées à partir du changement de mode de décompte doivent être imposées. L’AFC grève ces débiteurs de l’impôt au taux légal correspondant, afin qu’ils ne tombent pas dans une brèche de calcul. Parallèlement, l’impôt préalable sur les créanciers existants au moment du changement de mode de décompte doit être crédité au taux légal.
Art. 74 Retrait de l’autorisation
(Art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
L’AFC peut retirer l’autorisation de décompter au moyen des taux de la dette fiscale nette aux assujettis auxquels l’application des taux de la dette fiscale avait été accordée sur la base d’indications erronées. Dans ces cas, il faut décider au cas par cas s’il faut procéder à un retrait rétroactif. Celui-ci peut avoir lieu avec effet rétroactif au maximum jusqu’au moment de l’octroi de l'autorisation de décompter selon cette méthode, en tenant compte des délais de prescription conformément à l’art. 42 LTVA.
Art. 75 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode
effective
(Art. 37 LTVA)
Al. 1: Selon l’art. 37, al. 4, LTVA, le passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective n’est possible au plus tôt qu’après une année. L’assujetti qui souhaite passer à la méthode effective doit déposer une demande