Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine

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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée

d’accompagnement (factures, certificats d’origine, etc.). Si, plusieurs prestations (biens) indépendantes ont été importées sous la forme d’un tout ou d’une combinaison et taxées aux taux correspondants (2,4 %, 7,6 % ou 0 % [exonération]) ou à un taux unique selon la prestation prépondérante en tant que combinaison selon l’art. 19, al. 2, LTVA, la valeur des différentes prestations doit être déclarée sur la base d’un calcul des coûts du fournisseur étranger qui a assemblé les prestations, car c’est la seule personne en mesure de définir leur valeur selon des critères d’économie de l’entreprise.

Art. 105 Libération de l’impôt sur les importations

(art. 53, al. 2 et 107, al. 2, LTVA)

Cette disposition correspond à l’art. 19a aOLTVA, qui a été entièrement revu en 2006 lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur les douanes. La disposition a donc été reprise telle quelle de l’aOLTVA. Elle a été complétée par les règles relatives à l’importation de monnaie d’or et d’or fin qui se trouvaient précédemment à l’art. 36 aOLTVA.

Chapitre 2: Détermination de la créance d’impôt et sûreté

Art. 106 Sûreté en cas de paiement de l’impôt par le système centralisé de

décompte de l’AFD

(Art. 56, al. 3, LTVA)

Cette disposition correspond à l’art. 19b aOLTVA, qui a été entièrement revu en 2006 lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur les douanes. La disposition a donc été reprise telle quelle de l’aOLTVA.

Art. 107 Montant de la sûreté en cas de créance conditionnelle et de facilités

de paiement

(Art. 56, al. 3, LTVA)

Cette disposition correspond à l’art. 19c aOLTVA, qui a été entièrement revu en 2006 lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur les douanes. La disposition a donc été reprise telle quelle de l’aOLTVA. Le montant de la sûreté ne correspond dorénavant à 100 % de l’impôt que lors de l’entreposage d’articles en grandes séries. Dans les autres cas, il n’est que de 25 %. L’al. 2 complète ces dispositions par un renvoi aux réglementations prévues par les accords internationaux.

Art. 108 Adaptation ultérieure des contre-prestations

(art. 56, al. 5, LTVA)

Cette disposition est nouvelle et prend en compte l’étendue et le contenu de l’annonce. Il suffit d’indiquer forfaitairement le total des modifications des contreprestations selon la let. c; ce total ne doit pas se référer aux décisions de la douane. Elle précise en outre que pour convertir en francs suisses les contre-prestations