Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/91: Ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere · 8 pagine
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Aux termes de l’al. 1, l’OFSP vérifie que la demande est complète. Il confirme sans délai, généralement en l’espace de quelques jours, à l’auteur la réception de sa demande et, le cas échéant, lui signale les pièces manquantes (al. 2).
Si le dossier est incomplet, l’OFSP accorde un délai supplémentaire pour compléter la demande (en même temps qu’il en accuse réception). Le délai (ordinaire) de deux mois prévu à l’art. 16d, al. 1, LETC pour le traitement de la demande d’autorisation court à partir de la réception des pièces manquantes (al. 3).
Art. 4 Information sur le produit
Comme l’explique le Conseil fédéral dans son message du 25 juin 2008 concernant la révision partielle de la LETC, de nombreuses entraves techniques au commerce sont dues à des prescriptions divergentes relatives à l’information sur le produit6. Aux fins de réduire ces obstacles au commerce, l’art. 16f LETC fixe que l’information sur le produit doit en principe correspondre aux prescriptions techniques de l’Etat dans lequel le produit a été fabriqué.
Dans le message, le Conseil fédéral souligne que les organes d’exécution ne devront désormais plus prendre des mesures disproportionnées par rapport à leur objectif au motif de lutter contre la tromperie. En l’occurrence, il faut partir du principe que les consommateurs sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Dans le cas des denrées alimentaires, par exemple, on peut supposer qu’un consommateur qui fonde sa décision d’achat sur la composition des produits lit la liste des ingrédients. Il n’est donc pas nécessaire de préciser sur les produits que leur composition n’est pas conforme au droit suisse. Par ailleurs, le fait que des consommateurs aient pu avoir été induits en erreur dans des cas d’espèce n’est pas un argument suffisant. Le risque de tromperie doit faire l’objet d’une pesée des intérêts par rapport aux inconvénients économiques d’une entrave technique au commerce. Les réclamations doivent toujours être conformes au principe de proportionnalité et ne doivent pas devenir un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction des échanges déguisée7.
Si les exigences posées à l’art. 16f LETC sont satisfaites, une modification de l’information sur le produit ne peut être exigée que si, à défaut, la denrée alimentaire mettrait en danger la sécurité ou la santé des personnes. Sont réservées les dispositions de la loi relatives à l’origine concernant la mise en avant de l’origine suisse selon la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques8 (LPM).
Art. 5 Décisions
L’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires est octroyée sous la forme d’une décision de portée générale, qui est publiée dans la Feuille fédérale (al. 1). Les décisions de
6 FF 2008 6692
7 FF 2008 6692 6696
8 RS 232.11