Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/91: Ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere · 8 pagine

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informations demandées10. L’ordonnance ne prévoit aucun délai afin de pouvoir tenir compte des circonstances propres à chaque cas d’espèce.

Comme le prévoit l’art. 20, al. 1 et 2, LETC, il faut, dans le cadre de la surveillance du marché, apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l’art. 16a, al. 1, let. a, LETC. Est réputée preuve, selon l’al. 2, une déclaration du responsable de la mise sur le marché selon laquelle le produit est conforme aux prescriptions techniques déterminantes. Ces prescriptions n’ont pas besoin d’être produites in extenso; il suffit de préciser les actes législatifs correspondants et leurs références. Si une déclaration de conformité ou une attestation de conformité est nécessaire en vertu des prescriptions applicables, elle doit être présentée11.

Si nécessaire, l’organe d’exécution peut exiger que les prescriptions techniques au sens de l’al. 3, c’est-à-dire les dispositions pertinentes en l’espèce, soient présentées dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais.

Art. 10 Mesures des autorités cantonales

Afin de garantir, s’il y a lieu, l’uniformité dans toute la Suisse de la procédure de contestation de la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères, les autorités cantonales peuvent demander à l’organe d’exécution compétent de la Confédération l’adoption de mesures (spécifiées dans la demande) sous la forme d’une décision de portée générale. Au préalable, l’autorité cantonale doit entendre le responsable de la mise sur le marché (al. 1).

L’autorité fédérale compétente se prononce sur les mesures proposées par l’autorité cantonale dans les deux mois (al. 2).

L’adoption de mesures provisionnelles par les autorités cantonales de surveillance du marché est régie par l’al. 3.

Art. 11 Publication des mesures

L’art. 11 règle – dans une large mesure par analogie avec l’art. 6 – l’octroi et la publication des décisions de portée générale relatives à la surveillance du marché des produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères.

10 FF 2008 6698

11 Par attestation de conformité, on entend le document établi par un organisme d’évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci (art. 3, let. i, LETC); par déclaration de conformité, on entend le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci (art. 3, let. k, LETC). La notion de preuve de la conformité recouvre à la fois l’attestation de conformité et la déclaration de conformité.