Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/91: Ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere · 8 pagine

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dans un autre Etat membre de la CE ne peuvent pas se prévaloir de la décision de portée générale émise pour le pays A.

Les producteurs suisses peuvent eux aussi faire valoir une décision de portée générale (let. b). Si une denrée alimentaire produite dans la CE ou dans un Etat membre de la CE ou de l’EEE fait l’objet d’une décision de portée générale, le producteur suisse peut également fabriquer cette denrée conformément aux prescriptions concernées et la mettre sur le marché en Suisse. Cette disposition place les producteurs suisses de denrées alimentaires sur un pied d’égalité avec leurs concurrents de la CE ou de l’EEE. Les producteurs suisses ne doivent toutefois pas contourner les dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux par le biais de la décision de portée générale. La let. b, ch. 2, prévoit une réserve ad hoc.

Art. 8 Modification des prescriptions techniques

Si les prescriptions techniques déterminantes régissant la production d’une denrée alimentaire changent, la denrée alimentaire doit satisfaire aux nouvelles prescriptions, même si la décision de portée générale ne tient pas (encore) compte de la modification (al. 1). Si, à la suite d’une adaptation des prescriptions techniques, des denrées alimentaires ne sont plus conformes à l’art. 16d, al. 1, let. b, LETC, les décisions de portée générale qui les concernent sont révoquées (al. 2).

Section 3 Surveillance du marché

La section 3 vise à concrétiser les art. 19 ss. LETC relatifs à la surveillance du marché. Elle correspond aux grandes lignes du règlement (CE) no764/20089. Conformément à l’art. 2, al. 2, LETC, les dispositions de la section 3 priment les dispositions divergentes des ordonnances sectorielles.

Art. 9 Présentation des informations nécessaires

Il convient de vérifier, avant la mise sur le marché, que les conditions visées à l’art. 16a LETC sont respectées. Dans le cadre de la surveillance du marché, l’organe d’exécution compétent octroie au responsable de la mise sur le marché un délai raisonnable pour fournir les informations techniques, les documents et les preuves pertinents, et, si nécessaire, un échantillon du produit (al. 1). Dans le message du 25 juin 2008 concernant la révision partielle de la LETC, un délai de 20 jours ouvrés est considéré comme raisonnable pour rassembler les

9 Règlement (CE) no 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9.7.2008 établissant les procédures relatives à l’application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre Etat membre et abrogeant la décision no 3052/95/CE; JO L 218 du 13.8.2008, p. 21.