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Consultazione 2010/10: Rapporto concernente la conclusione di un Protocollo che modifica la Convenzione con la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. · 10 pagine

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Double imposition. Protocole avec l’Autriche

sonne. Nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l’Etat contractant requis disposent des pouvoirs de procédure qui leur permettent d’obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.»

Art. III

Le ch. 2 du protocole final de la Convention est abrogé et remplacé par le chiffre suivant:

«2. En ce qui concerne l’art. 26

a) Il est entendu que l’Etat requérant aura épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.

b) Il est entendu que la demande d’assistance administrative prévue à l’art. 26 ne comprend pas les mesures visant à la simple obtention de preuves («pêche aux renseignements»).

c) Il est entendu que les autorités fiscales de l’Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’Etat requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 26:

(i) le nom et l’adresse de la ou des personnes visées par le contrôle ou l’enquête et, si disponibles, les autres éléments qui facilitent l’identification de cette ou de ces personnes, tels que la date de naissance, l’état-civil ou le numéro d’identification fiscale;

(ii) la période visée par la demande;

(iii) une description des renseignements demandés, y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l’Etat requérant désire recevoir les renseignements de l’Etat requis;

(iv) l’objectif fiscal qui fonde la demande;

(v) le nom et l’adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis.

d) Il est en outre entendu qu’aucune obligation n’incombe à l’un des Etats contractants, sur la base de l’art. 26, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

e) Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l’Etat contractant requis demeurent applicables avant que l’information ne soit transmise à l’Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements.»