Progetto
Consultazione 2010/10: Rapporto concernente la conclusione di un Protocollo che modifica la Convenzione con la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. · 10 pagine
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Double imposition. Protocole avec l’Autriche
Annexe
Note technique relative à l’art. 26, par. 5 du Modèle de convention de l’OCDE
L’art. 26, par. 5 du Modèle de convention de l’OCDE prévoit que le secret bancaire ne peut faire obstacle à l’échange de renseignements à des fins fiscales. L’art. 26 prévoit cependant aussi d’importantes mesures de sécurité pour protéger la confidentialité des renseignements relatifs aux contribuables.
La norme impose l’échange de renseignements uniquement sur demande. Lorsque des renseignements sont demandés, seuls sont transmis ceux qui sont vraisemblablement pertinents pour l’administration ou l’application du droit interne de l’Etat partenaire. Les Etats n’ont pas le droit de participer à des campagnes de recherches indéterminées de preuves («fishing expeditions») ou de demander des renseignements qui sont vraisemblablement sans importance pour établir la situation fiscale d’un contribuable déterminé. Lorsqu’elles rédigent une demande, les autorités compétentes sont tenues d’exposer la pertinence vraisemblable des renseignements. Par exemple, il ne serait pas admissible qu’un Etat requière au hasard des renseignements sur les comptes bancaires de ses résidents auprès d’instituts de crédit sis dans l’autre Etat. De même, il serait interdit à une administration fiscale, même dans le cadre d’un contrôle fiscal, de requérir des renseignements sur un contribuable déterminé si rien dans son comportement ne permet de conclure ou de supposer qu’il existe une relation avec l’autre Etat. D’un autre côté, l’autorité fiscale compétente peut requérir des renseignements sur un contribuable déterminé s’il apparaît par exemple lors de la taxation le soupçon qu’il possède un compte bancaire dans l’autre Etat. De même, elle pourrait demander des renseignements si elle a par exemple identifié un certain nombre de contribuables qui possèdent des cartes de crédit étrangères émises par des banques sises dans l’autre Etat. Toutefois, l’Etat requérant devrait au préalable épuiser tous les moyens de sa législation interne lui permettant d’accéder aux renseignements requis. Pour plus de précisions, on se référera aux commentaires de l’art. 26 du Modèle de Convention de l’OCDE et à l’art. 5 du Modèle d’accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale.
Les renseignements livrés sont soumis à des prescriptions strictes relatives au maintien du secret. L’art. 26 prévoit expressément que les renseignements doivent être tenus secrets. Ils ne peuvent être utilisés qu’aux fins prévues par la Convention. Tous les Etats prévoient dans leur droit administratif et leur droit pénal des sanctions en cas de violation de ces prescriptions. D’ordinaire, la révélation non autorisée de renseignements pertinents fiscalement qui ont été transmis à un autre Etat, est réputée constitutive d’un délit punissable pénalement d’une peine d’emprisonnement.
Comme il ressort des présentes explications, qui découlent aussi bien du commentaire du Modèle de Convention de l’OCDE que du Manuel de l’OCDE sur l’échange de renseignements, le secret bancaire ne paraît pas incompatible avec un échange efficace de renseignements. Tous les pays possèdent des règles sur le secret bancaire ou sur le secret fiscal. L’application de la norme concernant l’échange de renseignements adoptée au niveau international ne permet que des exceptions limitées aux