Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 60 pagine

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Déclaration universelle des droits de l’homme. En vertu de l’article 21, les Etats parties doivent prendre toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d’expression et d’opinion, sur la base de l’égalité avec les autres et en recourant à tous moyens de communication de leur choix. Les lettres a à e donnent des exemples de mesures appropriées. Ainsi, les informations destinées au grand public doivent être communiquées aux personnes handicapées, sans délais et sans frais supplémentaires pour celles-ci, sous des formes accessibles et au moyen de technologies adaptées. Le recours à la langue des signes, au braille et à la communication améliorée et alternative doit être accepté et facilité dans le cadre des démarches officielles. Les Etats parties demandent aux organismes privés de fournir des informations et des services sous des formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci puissent utiliser. Ils encouragent les médias, y compris ceux qui communiquent leurs informations par l’internet, à rendre leurs services accessibles aux personnes handicapées. L’utilisation de la langue des signes doit être reconnue et favorisée.

Au-delà de la protection générale énoncée dans l’article 16 de la Constitution fédérale, qui garantit la liberté d’opinion et d’information, la loi sur l’égalité pour les handicapés prévoit une interdiction des inégalités pour toutes les prestations fournies au public, y compris donc pour les prestations d’information et de communication. Les prestations, dont les prestations d’information et de communication, doivent être proposées, dans le cadre de la proportionnalité, de sorte à être utilisées par les personnes handicapées de la même manière que par les autres utilisateurs. Globalement, les prestations, quelles qu’elles soient, doivent être adaptées aux besoins des personnes handicapées sans motif particulier ; dans ce domaine, la LHand ne prévoit aucun délai transitoire. L’article 14 de ladite loi ainsi que l’ordonnance sur l’égalité pour les handicapés concrétisent les prescriptions générales relatives aux prestations fournies par la Confédération. Ils précisent que, dans les rapports avec la population, les autorités doivent prendre en considération les besoins particuliers des handicapés de la parole, de l’ouïe et de la vue et que l’accès aux prestations proposées sur l’internet ne doit pas être rendu difficile aux handicapés de la vue.

3.2.22 Respect de la vie privée (article 22)

Aux termes de l’article 22, les Etats parties reconnaissent aux personnes handicapées le droit au respect de la vie privée. La disposition énoncée à l’alinéa 1 précise que les personnes handicapées ne doivent pas être l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans leur vie privée, leur famille, leur domicile ou leur correspondance ou autres types de communication ni d’atteintes illégales à leur honneur et à leur réputation. Elles ont droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. L’article 22 s’inspire des articles 17 du Pacte II et 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Ces dispositions relatives au respect de la vie privée ont été concrétisées dans le cas des personnes handicapées au regard de la protection contre des immixtions dans d’autres types de communication et du constat selon lequel la protection de la vie privée vaut indépendamment du lieu de résidence ou du milieu de vie des personnes handicapées. Par ailleurs, l’article est complété par l’alinéa 2, aux termes duquel les Etats parties sont tenus de protéger la confidentialité des informations personnelles et relatives à la santé et à la réadaptation des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres.