Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 60 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo

doit encore se prononcer constituerait une nouvelle contribution à la réalisation du droit à l’autonomie, mais ne serait à l’heure actuelle pas une condition préalable nécessaire pour remplir les exigences de la Convention.

Aux termes de l’article 108, alinéa 4 Cst., la Confédération doit prendre en considération les intérêts des personnes handicapées dans le cadre de l’encouragement de la construction de logements. La loi sur l’égalité pour les handicapés exige que, pour les habitations collectives de plus de huit logements, on s’abstienne d’engendrer des inégalités pour les personnes handicapées et qu’on les élimine dans certains cas. Conformément à l’article 19 de la Convention, tous les appartements ne doivent pas être adaptés aux besoins de locataires handicapés par le biais de mesures architecturales. En revanche, l’offre d’appartements accessibles aux personnes handicapées doit être suffisamment importante pour que l’on puisse parler de liberté de choix.

Concernant les relations entre les autorités et la population et les prestations sur l’internet, la LHand concrétise pour la Confédération les obligations qui résultent de l’article 8, alinéa 2 Cst. Aux termes de cette disposition, les cantons sont eux aussi tenus d’adapter leurs prestations aux besoins des personnes handicapées.

3.2.20 Mobilité personnelle (article 20)

L’article 20 vise à assurer la mobilité personnelle des personnes handicapées dans la plus grande autonomie possible, dans l’esprit de leur droit à déterminer leur vie. Pour cela, les Etats parties doivent prendre des mesures efficaces. Quelques mesures sont décrites à l’article 20 en guise d’exemples. Ainsi, les Etats parties doivent faciliter la mobilité personnelle des personnes handicapées selon les modalités et au moment que celles-ci choisissent, et à un coût abordable. De plus, l’accès des personnes handicapées à des aides à la mobilité, appareils et accessoires, technologies d’assistance, formes d’aide humaine ou animalière et médiateurs de qualité doit être facilité, notamment par le biais de coûts abordables. Une formation aux techniques de mobilité doit être dispensée aux personnes handicapées et aux personnels spécialisés qui travaillent avec elles. Les organismes qui produisent des aides à la mobilité, des appareils et accessoires et des technologies d’assistance doivent être encouragés à prendre en compte tous les aspects de la mobilité des personnes handicapées.

Différentes prestations fournies par l’assurance-invalidité contribuent au maintien et à l’encouragement de la mobilité personnelle des personnes handicapées. Outre les mesures médicales, il s’agit de l’octroi de moyens auxiliaires et de prestations financières telles que l’allocation pour impotent.

La création d’un environnement accessible et, partant, la suppression des obstacles à la mobilité sont essentielles pour la mobilité personnelle des personnes handicapées. On se reportera donc à l’argumentaire de l’article 9.

3.2.21 Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (article 21)

Aux termes de l’article 21, les Etats parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à la liberté d’expression et d’opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées. Cette disposition reprend et renforce les dispositions énoncées à l’article 19 du Pacte II et à l’article 19 de la