Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 60 pagine
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à l’article 11 de la Convention sur les droits des femmes et au chiffre 1 de l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Concrètement, l’article 27 prévoit que le droit au travail des personnes handicapées inclut la possibilité de travailler sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles. Il précise par ailleurs que les mesures appropriées prises par les Etats parties concernent également les personnes qui ont acquis un handicap en cours d’emploi.
La Convention contient une liste détaillée de devoirs incombant aux Etats parties dans le domaine de la vie professionnelle, sachant que les dispositions énoncées aux lettres a à k de l’alinéa 1 énumèrent de façon non exhaustive (« notamment ») les effets visés par les mesures à prendre. Nombre de ces mesures reprennent des dispositions énoncées dans d’autres traités fondamentaux des droits de l’homme et les réaffirment pour les personnes handicapées.
Aux termes de la lettre a de l’alinéa 1, les Etats parties interdisent la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l’emploi sous toutes ses formes.
Selon la lettre b de l’alinéa 1, le droit des personnes handicapées à bénéficier, sur la base de l’égalité avec les autres, de conditions de travail justes et favorables, y compris l’égalité des chances et l’égalité de rémunération à travail égal, la sécurité et l’hygiène sur les lieux de travail, doit être encouragé. Cette disposition reprend et renforce les dispositions des lettres a et b de l’article 7 du Pacte I et des chiffres 1 et 2 de l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. La lettre b de l’alinéa 1 les complète en invoquant la notion d’égalité des chances ainsi que la protection contre le harcèlement et des procédures de règlement des griefs.
En vertu de la lettre c de l’alinéa 1, les personnes handicapées doivent pouvoir exercer leurs droits professionnels et syndicaux sur la base de l’égalité avec les autres. Ainsi, l’article 27 reprend les dispositions énoncées à l’article 8 du Pacte I et au chiffre 4 de l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Aux termes de la lettre d de l’alinéa 1, l’accès aux programmes d’orientation techniques et professionnels, aux services de placement et aux services de formation professionnelle et continue offerts à la population en général doit être encouragé. Cette disposition repose sur l’alinéa 2 de l’article 6 du Pacte I.
Selon la lettre e de l’alinéa 1, les possibilités d’emploi et d’avancement ainsi que l’aide à l’obtention d’un emploi et au retour à l’emploi doivent être favorisées.
Les possibilités d’exercice d’une activité indépendante doivent être encouragées conformément à la lettre f de l’alinéa 1.
La lettre g de l’alinéa 1 prévoit la possibilité d’employer des personnes handicapées dans le secteur public.
En vertu de la lettre h de l’alinéa 1, des politiques et mesures appropriées, y compris des programmes d’action positive, doivent être mises en œuvre pour favoriser l’emploi de personnes handicapées dans le secteur privé.
Aux termes de la lettre i de l’alinéa 1, il faut faire en sorte que des aménagements raisonnables en faveur des personnes handicapées soient apportés aux lieux de travail.
L’acquisition par les personnes handicapées d’une expérience professionnelle sur le marché du travail général doit être favorisée en vertu de la lettre j de l’alinéa 1.