Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 60 pagine
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La lettre k de l’alinéa 1 prévoit la promotion de programmes de réadaptation professionnelle, de maintien dans l’emploi et de retour à l’emploi pour les personnes handicapées.
Aux termes de l’alinéa 2, les Etats parties veillent à ce que les personnes handicapées ne soient tenues ni en esclavage ni en servitude, et à ce qu’elles soient protégées, sur la base de l’égalité avec les autres, contre le travail forcé ou obligatoire. Cette disposition reprend et renforce les dispositions énoncées à l’article 8 du Pacte II, à l’article 6 du Pacte I et à l’article 4 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. La Convention n° 29 concernant le travail forcé ou obligatoire18 adoptée par l’Organisation internationale du travail et ratifiée par la Suisse est elle aussi pertinente dans ce contexte. Tandis que l’esclavage et la servitude doivent être absolument interdits, l’article 27, alinéa 2, de la Convention exige que les personnes handicapées soient protégées sur la base de l’égalité avec les autres concernant le travail forcé ou obligatoire. Partant du postulat selon lequel les personnes souffrant d’un handicap mental sont particulièrement vulnérables, l’article 27, alinéa 2, peut et doit sensibiliser les Etats parties à la problématique de l’exploitation et du travail obligatoire.
Comme il a déjà été évoqué, le droit au travail est ancré dans différentes conventions internationales ratifiées par la Suisse. Dans le droit suisse, l’article 8, alinéa 2, et l’article 4 Cst. reprennent partiellement les exigences formulées dans la Convention.
Par ailleurs, plusieurs dispositions légales reprennent, au niveau fédéral, les problématiques et obligations relatives à la vie professionnelle formulées dans la Convention. Ainsi, la loi sur l’égalité pour les handicapés prévoit pour la Confédération des mesures en adéquation avec les « aménagements raisonnables » formulés dans la Convention. Cette loi ainsi que la loi sur l’assurance-invalidité offrent en outre à la Confédération la possibilité de soutenir des projets et des essais pilotes visant l’intégration professionnelle des personnes handicapées.
Le droit relatif à l’assurance sociale définit différentes mesures en adéquation avec les exigences de la Convention, par exemple l’intervention précoce avec maintien dans l’emploi et retour à l’emploi, des mesures d’insertion, des mesures d’intégration, le conseil, les services de placement et les aides aux projets d’activité indépendante. Toutefois, aux termes du droit suisse, seules les personnes dont l’invalidité ou l’incapacité au travail ont été constatées par les autorités peuvent bénéficier de ce droit. La loi sur l’assurance-chômage prévoit une obligation de prise en charge provisoire des prestations durant le temps de l’examen d’aptitude au placement (voir art. 15 OACI [RS 837.02] en application de l’art. 70 LPGA [RS 830.1]).
Les dispositions de la loi sur les hautes écoles spécialisées et de la loi sur la formation professionnelle visent à encourager l’intégration professionnelle et les possibilités d’emploi telles qu’elles sont exigées dans la Convention.
La loi sur le travail et l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail garantissent les exigences prévues à l’article 27 CDPH en termes de conditions de sécurité et d’hygiène au travail. Il n’est pas prévu de dispositions sur les « aménagements raisonnables » sur le lieu de travail, par le biais desquels les employeurs doivent tenir compte des besoins et risques spécifiques des personnes handicapées ; toutefois, dans ce domaine, les contributions de l’assurance-invalidité concernant
18 RS 0.822.713.9