Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 60 pagine
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l’encouragement de l’intégration professionnelle ont un impact comparable. Le Conseil fédéral est d’avis qu’une précision de ces aménagements raisonnables n’est pas nécessaire étant donné que, pour tous les employés, les mesures à prendre doivent se rapporter à la situation concrète de la personne concernée.
Le droit du contrat de travail ne prévoit pas de protection explicite contre les discriminations fondées sur un handicap. Une des dispositions contraignantes dans le droit du travail est le devoir de l’employeur de protéger la personnalité du travailleur (art. 328, al. 1 CO). Les employeurs sont tenus de prendre des mesures préventives et actuelles pour protéger la personnalité de chaque travailleur et, dans les rapports de travail, de parer aux interventions de la part de supérieurs hiérarchiques, de collaborateurs ou de tiers (clients, fournisseurs). La vie et la santé, l’intégrité physique et mentale, l’honneur personnel et professionnel, la place et la réputation au sein de l’entreprise, la sphère privée, la liberté d’expression et la liberté syndicale font partie de la personnalité. L’employeur est tenu de s’opposer aux comportements visant à blesser, à dévaloriser et à exclure les personnes handicapées ainsi que de les interdire.
Par conséquent, le droit du contrat de travail protège d’ores et déjà ponctuellement de la discrimination les travailleurs handicapés, dans le cadre du système juridique en vigueur, face à leurs employeurs du secteur privé. Toutefois, ces dispositions ne satisfont pas dans tous leurs aspects les obligations précises mentionnées à l’article 27 CDPH. Le droit du contrat de travail ne protège notamment pas contre la discrimination à l’embauche, c’est-à-dire lors de l’accès au marché du travail. Le Conseil fédéral est cependant d’avis que la réglementation actuelle assure une protection suffisante contre la discrimination. Si une protection explicite contre la discrimination était déduite de la Convention dans le domaine du droit du contrat de travail, en particulier en ce qui concerne l’accès au marché du travail, il conviendrait de prendre en considération d’autres éléments constitutifs de la discrimination pour évaluer la situation.
3.2.28 Niveau de vie adéquat et protection sociale (article 28)
Aux termes de l’alinéa 1, les Etats parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille et à une amélioration constante de leurs conditions de vie. Pour protéger l’exercice de ce droit, ils prennent des mesures appropriées. Ces dispositions reprennent et renforcent les dispositions énoncées à l’alinéa 1 de l’article 11 du Pacte I et au chiffre 1 de l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Aux termes de l’alinéa 2, les Etats parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à la protection sociale. Cette disposition est fondée sur l’article 9 du Pacte I et sur l’article 22 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Les Etats parties sont tenus de prendre des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice du droit à la protection sociale. Pour cela, l’alinéa 2 énumère aux lettres a à e des mesures visant en premier lieu à assurer un accès non discriminatoire aux prestations et aux programmes. Ainsi, en vertu de la lettre a, l’accès aux services d’eau salubre et à des services et autres aides répondant aux besoins créés par un handicap qui soient appropriés et abordables doit être assuré. Aux termes de la lettre b, l’accès aux programmes de protection sociale et aux programmes de réduction de la pauvreté doit être assuré aux personnes handicapées, en particulier