Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 60 pagine

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Ces dispositions reprennent et renforcent les dispositions énoncées à l’article 12 du Pacte I, à l’article 24 de la Convention relative aux droits de l’enfant et à l’article 12 de la Convention sur les droits des femmes. Il est prévu à l’article 41, alinéa 1, lettre b, de la Constitution fédérale que la Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé. Au niveau légal, la loi fédérale sur l’assurance-maladie prévoit que toute personne domiciliée en Suisse est obligatoirement assurée pour les soins en cas de maladie (en particulier pour les traitements ambulatoires et les hospitalisations).

3.2.26 Adaptation et réadaptation (article 26)

Aux termes de l’article 26, les Etats parties sont tenus d’organiser, de renforcer et de développer des services et programmes diversifiés d’adaptation et de réadaptation, en particulier dans les domaines de la santé, de l’emploi, de l’éducation et des services sociaux. Il s’agit de permettre aux personnes handicapées d’atteindre et de conserver le maximum d’autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel, et de parvenir à la pleine intégration et à la pleine participation à tous les aspects de la vie. Cet objectif doit être atteint notamment par le biais de l’entraide entre pairs. Les services et programmes commencent au stade le plus précoce possible et sont fondés sur une évaluation pluridisciplinaire des besoins et des atouts de chacun. Ils facilitent la participation et l’intégration à la communauté et à tous les aspects de la société, sont librement acceptés et sont mis à la disposition des personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté. Les Etats parties favorisent le développement de la formation initiale et continue des professionnels et personnels qui travaillent dans les services d’adaptation et de réadaptation. Ils favorisent également l’offre, la connaissance et l’utilisation d’appareils et de technologies d’aide conçus pour les personnes handicapées.

Nous renvoyons, dans le droit suisse, aux différentes prestations garanties dans le cadre de la loi sur l’assurance-invalidité qui, depuis peu, sont encore davantage axées, sur l’intégration des personnes handicapées.

3.2.27 Travail et emploi (article 27)

L’article 27 de la Convention est consacré au droit au travail pour les personnes handicapées. Il définit les mesures qui semblent adéquates pour le respect de ce droit.

Les Etats parties reconnaissent aux personnes handicapées le droit au travail sur la base de l’égalité avec les autres. Ce droit doit leur garantir un accès au marché du travail non discriminatoire afin que leur existence économique soit assurée, qu’elles soient protégées de la pauvreté, qu’elles ne soient pas dépendantes économiquement et qu’elles puissent exercer les droits inhérents à leur personne. Ce droit englobe la possibilité de gagner sa vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté. Les Etats parties garantissent et favorisent l’exercice du droit au travail en prenant des mesures appropriées (appropriate steps), y compris des mesures législatives. Cette disposition reprend et renforce à la règle de l’alinéa 1 de l’article 6 du Pacte I,