Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 60 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo

sives, ont été comblées par la loi fédérale sur les conditions et la procédure régissant la stérilisation de personnes (loi sur la stérilisation), entrée en vigueur le 1erjuillet 2005. Cette loi régit les conditions dans lesquelles une intervention médicale visant à supprimer les facultés reproductrices d’une personne est autorisée. La stérilisation de personnes durablement incapables de discernement est exceptionnellement autorisée à de strictes conditions. De plus, l’autorité tutélaire doit donner son autorisation. La stérilisation de personnes majeures capables de discernement ne peut être effectuée que si celles-ci ont été informées dans le détail du déroulement et des conséquences de l’intervention et ont donné leur consentement par écrit.

3.2.24 Education (article 24)

La Convention relative aux droits des personnes handicapées garantit le droit à l’éducation et plus particulièrement - en adéquation avec l’article 13, alinéas 1 et 2, lettre a, du Pacte I ainsi qu’avec l’article 28, alinéa 1, lettre a, et l’article 29, alinéa 1, lettre a, de la Convention relative aux droits de l’enfant - le droit à l’enseignement primaire gratuit et obligatoire pour les enfants et adolescents handicapés. Ces garanties sont énoncées à l’article 24, alinéa 1 (reconnaissance du droit à l’éducation, interdiction des discriminations) et alinéa 2, lettre a, CDPH (interdiction d’une exclusion à caractère discriminatoire de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l’enseignement secondaire).

L’interdiction des discriminations en ce qui concerne l’exercice du droit à l’éducation formulée dans l’alinéa 1 de l’article 24 est directement applicable. Conformément à la définition de la discrimination proposée à l’article 2, alinéas 3 et 4, de la Convention, il convient de tenir compte du fait que le refus d’aménagements raisonnables constitue une discrimination. Si l’Etat propose des offres dans le domaine de l’éducation, il doit concevoir un accès non discriminatoire et ne doit exclure personne de leur utilisation pour des motifs discriminatoires. Cette opinion est partagée par le Comité des droits sociaux de l’ONU dans son observation générale sur le droit à l’éducation prévu à l’article 13 du Pacte I. A l’instar de l’article 13, alinéa 1, dudit Pacte, l’alinéa 1 de l’article 24 de la Convention contient, outre les garanties fondamentales (droit à l’éducation, interdiction des discriminations) et l’égalité des chances, différentes prescriptions que le système éducatif doit appliquer, notamment le respect de certaines valeurs fondamentales, l’objectif d’épanouissement de l’être humain et sa participation à la société. L’interdiction de discriminer est exclue de la réserve de mise en œuvre progressive : si l’Etat fournit des prestations, il ne doit discriminer personne dans l’accès à ces prestations ni dans leur utilisation.

L’alinéa 2 contient des dispositions à caractère programmatoire. Il précise les principes que le système éducatif doit suivre pour mettre en œuvre le droit des personnes handicapées à l’éducation ainsi que l’égalité des chances. Aux termes de la Convention, le législateur doit, par des mesures appropriées (pédagogie, accessibilité, moyens de communication, facilitations, etc.), veiller à ce que

- les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap, du système d’enseignement général (let. a) ;

- les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de leur handicap, de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire ni de l’enseignement secondaire (let. a) ;