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Consultazione 2010/138: Convenzione intesa a evitare la doppia imposizione con la Svezia · 14 pagine
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Révision de la Convention avec la Suède en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
c) Il est entendu que les autorités compétentes de l’Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités compétentes de l’Etat requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 27:
(i) le nom de la ou des personnes visées par le contrôle ou l’enquête et,
pour autant qu’ils soient connus, les autres éléments qui facilitent l'identification de cette ou de ces personnes tels que l’adresse, le numéro de compte ou la date de naissance;
(ii) la période visée par la demande;
(iii) une description des renseignements demandés et la forme selon laquelle l’Etat requérant désire recevoir les renseignements de l’Etat requis;
(iv) l’objectif fiscal qui fonde la demande;
(v) le nom et, si elle est connue, l’adresse du détenteur présumé des renseignements requis.
d) Il est entendu que l’article 27 de la Convention n’oblige aucun des Etats contractants à procéder à un échange de renseignements automatique ou spontané.
e) Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l’Etat contractant requis demeurent applicables avant que l’information ne soit transmise à l’Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que ces dispositions visent à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements.
Art. XV
1. Les Etats contractants se notifient par la voie diplomatique que les conditions constitutionnelles nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Protocole sont réunies.
2. Le présent Protocole, qui fait partie intégrante de la Convention, entre en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière notification selon le paragraphe 1. Les dispositions qu’il prévoit s’appliquent dans les deux Etats:
a) s'agissant des impôts perçus à la source, aux revenus payés ou crédités le 1erjanvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole ou après cette date;
b) s’agissant de l’article 19, paragraphe 1 de la Convention, aux pensions et aux rentes versées le 1erjanvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole ou après cette date, à l’exclusion des pensions et des rentes déjà servies le jour de la signature du Protocole et versées à des destinataires qui ont transféré leur domicile d'un Etat contractant à l'autre avant cette date, auxquelles les articles 19 et 21 demeurent applicables;