Progetto

Consultazione 2010/138: Convenzione intesa a evitare la doppia imposizione con la Svezia · 14 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

Révision de la Convention avec la Suède en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

2. La Suède peut toutefois imposer les versements effectués en vertu de l’assurance sociale suédoise à un résident de Suisse; dans ce cas, l’article 24, paragraphe 3 s’applique.

3. Le terme «rentes» désigne une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable au titre de contre-prestation pour une compensation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.

4. Les montants versés à une institution de prévoyance ou toute autre institution similaire, constituée dans un Etat contractant et reconnue fiscalement par lui et qui propose des plans de prévoyance, par ou pour le compte d’une personne physique résidente dans l’autre Etat contractant, conformément à sa législation fiscale nationale et y exerçant un travail salarié ou indépendant, doivent, pour déterminer le montant de l’impôt dû par la personne physique dans cet autre Etat et pour déterminer le montant des bénéfices de l’entreprise qui peuvent y être imposés, être traités de la même manière et en tenant compte des mêmes conditions et limitations que les montants versés à une institution de prévoyance reconnue fiscalement dans cet autre Etat, pour autant que

a) la personne physique n’ait pas été pas un résident de cet autre Etat et qu’elle ait été affiliée à l’institution de prévoyance immédiatement avant de devenir un résident de cet autre Etat selon sa législation fiscale nationale; et que

b) l’institution de prévoyance soit reconnue par l’autorité compétente de cet autre Etat contractant comme une institution de prévoyance de manière générale, qui est reconnue dans cet Etat en tant que telle à des fins fiscales.

Aux fins du présent paragraphe, le terme «plan de prévoyance» désigne un plan de prévoyance constitué selon la législation en matière d’assurances sociales d’un Etat contractant. »

Art. IX

L’article 20 (Fonctions publiques) de la convention est abrogé et remplacé par l’article suivant:

« Article 20 Fonctions publiques

1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, à l’exception des

pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:

(i) possède la nationalité de cet Etat, ou